Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants, ainsi que les dispositions des articles L. 423-7, l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Kling, avocate de M. B…, ainsi que celles de ce dernier, présent à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Des notes en délibéré, présentées pour M. B…, ont été enregistrées les 7 et 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence des signataires des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui a signé le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour en litige, y était régulièrement habilité par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juin 2025, publié le même jour.
En second lieu, par un arrêté du 9 février 2026, publié le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature au directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité en ce qui concerne, notamment, les mesure d’assignation à résidence, et a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement à exercer cette délégation en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement a signé la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, cette dernière n’est pas entachée d’incompétence.
Sur le respect des droits de la défense :
En se bornant à soutenir que « le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense », le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen qu’il a entendu soulever.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… est père de deux enfants français, nés le 29 février 2024 et le 23 janvier 2025 de son union avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné M. B… à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie d’un sursis probatoire à hauteur de six mois, pour des faits de dégradation de biens et de menaces de mort proférées à l’encontre de son épouse et, à titre de peine complémentaire, lui a non seulement interdit d’entrer en contact avec cette dernière et de paraître à son domicile, mais lui a également retiré l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs. S’il est vrai qu’à la date de la décision contestée, en vertu d’une ordonnance prise le 17 avril 2026 par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse, ses enfants étaient provisoirement placés auprès de ses parents, avec lesquels il vit, ce n’est pas à lui qu’ils ont été confiés et cette mesure n’était que provisoire, dans l’attente d’une audience prévue le 27 avril 2026. Quoique postérieur à la décision contestée, le jugement en assistance éducative intervenu à cette date, qui ordonne le placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance, met utilement en évidence l’attitude de M. B… vis-à-vis de ses enfants : s’il relève que l’intéressé a souligné devant le tribunal son investissement auprès de ces derniers, il indique également qu’il « a rappelé qu’il n’avait pas demandé à récupérer les enfants et que cela lui a été imposé par les professionnels de la protection de l’enfance ». Alors que M. B… n’apporte aucun élément pour établir qu’il a, jusqu’à présent, contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ces déclarations ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait l’intention de le faire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 14 janvier 1997, entré en France le 15 décembre 2014 en compagnie de ses parents et de ses deux frères, se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de sa qualité de père de deux enfants français, nés le 29 février 2024 et le 23 janvier 2025. Toutefois, l’un de ses frères est décédé, et son autre frère, tout comme ses parents, ne sont pas admis au séjour et font l’objet de mesures d’éloignement. En dépit de l’ancienneté de son séjour, M. B… ne se prévaut d’aucune attache personnelle nouée en France en dehors de son cercle familial, et ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Quant à sa cellule familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé et en instance de divorce, et ainsi qu’il a été dit au point 7, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants n’est pas établie. Enfin, son comportement particulièrement inquiétant vis-à-vis de son épouse, qu’il a continué à agresser en dépit du contrôle judiciaire dont il a fait l’objet le 24 juillet 2025, ainsi que ses déclarations à l’audience au sujet de sa condamnation pénale, dont il a minimisé les faits, sans exprimer de regret ou même un début de réflexion, ne permettent pas de penser que sa présence ne constitue plus une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procède d’une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procède d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour qu’elle accompagne.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procède d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Le préfet, qui n’était pas tenu d’y faire, en outre, exhaustivement état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, a ainsi régulièrement motivé sa décision. Cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En second lieu, la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont au demeurant inexistantes. Par suite, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la contrariété de ces dispositions par rapport à celles de l’article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée pour soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le moyen tiré de ce que le préfet, qui n’avait pas à se prononcer au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inexistantes, a insuffisamment motivé sa décision ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que « l’autorité administrative est tenue de se prononcer sur chacune de ces conditions avant d’adopter une telle mesure », sans indiquer les conditions auxquelles il entend se référer, ni même le texte qui les fixe, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procède d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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