Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mai 2026 et 15 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Torjemane, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que sa situation médicale est grave, qu’elle nécessite un suivi médical actif, rapproché et spécialisé, et que la décision attaquée la place dans une situation d’instabilité administrative incompatible avec la poursuite sereine de son protocole médical, qu’elle compromettrait la continuité de ses soins hospitaliers et ferait peser sur elle le risque d’une rupture de prise en charge médicale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’OFII n’étant pas produit ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête n°2614516 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 11 octobre 1962, est entrée en France le 21 avril 2024 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien le 3 juillet 2025. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de police du 25 mars 2026 refusant de lui octroyer le titre demandé.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ». Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en vertu de l’article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ».
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… invoque la gravité de son état de santé, nécessitant un suivi médical actif, rapproché et spécialisé, et le risque que la décision attaquée compromette la continuité de ses soins hospitaliers engagés pour le traitement de sa pathologie. Toutefois, la décision contestée ne prive pas en elle-même Mme B… de la possibilité de bénéficier des examens et soins que requiert son état de santé. Par ailleurs, eu égard notamment aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, alors même qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en France et d’une prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Torjemane.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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