Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2536052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 décembre 2025 et 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté du 25 novembre 2025 a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un titre de séjour pour le seul motif, disproportionné eu égard à ses conséquences, de l’usage d’un faux titre de séjour qui ne lui a servi que pour travailler ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les mêmes dispositions alors qu’il justifie d’une présence effective et habituelle sur le sol français depuis le 4 août 2018 ;
- le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une situation professionnelle stable et d’un soutien de son employeur ;
- le préfet de police a encore entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires spécifiques liées à son insertion dans la société française, à son absence de comportement troublant l’ordre public, à son état de santé et à son orientation sexuelle ;
- la décision refusant d’accorder un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a construit sa vie sociale et personnelle en France depuis son arrivée il y a plus de sept ans ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit avoir des craintes en cas de retour du fait de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 avril 1988, est entré en France le 4 août 2018 selon ses déclarations. Par des décisions du 25 novembre 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation de séjour formulée par l’employeur de M. A…, ses services avaient constaté que le requérant n’avait jamais été détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle, que la copie du titre transmis par l’employeur était un faux et que, par conséquent, l’utilisation de faux documents administratifs assimilable à une fraude permettait, conformément aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de police a également constaté que M. A… était célibataire et sans charge de famille, qu’il avait déjà fait l’objet, le 28 août 2023, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à la suite d’un refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ayant estimé le 17 juillet 2023 que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d’une extrême gravité mais pouvait faire l’objet de traitements appropriés dans le pays d’origine et enfin que M. A… n’établissait pas la réalité et l’actualité des craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
M. A… établit, par les pièces qu’il produit, la régularité de sa présence en France depuis 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… exerce, à la date de l’arrêté attaqué, la profession d’agent de centre de tri au sein d’une société spécialisée dans le traitement des déchets dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il produit des bulletins de salaires pour la période comprise entre juin 2022 et août 2024, l’exercice de cette profession ayant justifié la demande de régularisation formulée par son employeur et étant rémunérée à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il a également exercé en tant que magasinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre août 2022 et août 2024. M. A… produit ses déclarations de revenus pour les années 2020 à 2024 pour lesquelles il a été imposable au titre de 2023 et 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’un suivi médical et notamment psychologique poussé depuis 2019 du fait de crises dépressives graves accompagnées d’idées suicidaires nécessitant des hospitalisations régulières et un traitement médicamenteux adapté, à la suite, selon ses déclarations, des conditions de sa fuite du Sénégal puis, en France, d’un viol pour lequel il a déposé plainte, ces faits étant liés à son orientation sexuelle présumée. Il ressort également d’un certificat médical du 5 juillet 2024, soit postérieurement à l’avis rendu par le collège des médecins mentionné au point précédent, établi par un médecin du centre médico-psychologique du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences qui suit le requérant depuis 2019, que l’état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicamenteuse avec des médicaments non substituables et une prise en charge psychothérapeutique spécifique au vu de ses traumatismes et de sa pathologie chronique. Ce certificat corrobore les constats retracés, notamment, dans un précédent certificat établi le 20 novembre 2023. Un certificat médical établi le 15 décembre 2025 ainsi qu’un compte-rendu d’hospitalisation du 19 février 2026 réitèrent le constat de troubles psychologiques de nature dépressive qui font l’objet d’un traitement médicamenteux et un suivi poussé en France. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a au demeurant été reconnue par le maison départementale des personnes handicapées de Paris par une décision du 3 août 2022 pour la période allant du 2 août 2022 au 1er août 2027. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est célibataire et sans enfant, il allègue sans être contredit par la préfecture de police sur ce point, être dénué de tout lien au Sénégal qu’il soutient avoir fui du fait de son orientation sexuelle présumée.
Il se déduit de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle mais aussi de sa vulnérabilité et des nécessités de son suivi psychiatrique, et nonobstant l’utilisation d’un faux titre de séjour dans le but unique de pouvoir exercer une activité professionnelle, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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