Annulation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2026, n° 2607844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône du 5 juin 2026 en tant qu’il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et est la durée de cette interdiction est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2026, Mme Boulay a présenté son rapport, informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevés d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent fonder une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supérieure à cinq ans dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public,
et entendu :
- les observations de Me Beligon, avocate de M. B…, qui a soulevé des conclusions nouvelles tendant à l’annulation des décisions du 5 juin 2026 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a repris les moyens soulevés dans la requête, en précisant que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation dès lors que celle produite en défense ne concerne par M. B… , et soulevé en outre les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que M. B… souhaite repartir en Espagne où il réside habituellement, et qu’elle est entachée défaut d’examen de sa situation personnelle, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et qu’elle est entachée d’un examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- les observations de M. B…, requérant, assisté de M. E…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête et ceux développés lors de l’audience ne sont pas fondés et indique en outre que M. B… ferait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 février 1993, entré irrégulièrement en France à une date interminée, demande l’annulation des décisions du 5 juin 2026 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de décider de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021 d’après ses déclarations, n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le requérant, qui soutient être désormais installé en Espagne, ne prévaut d’aucun lien privé ou familial en France, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, le requérant a été interpellé en flagrance et placé en garde à vue le 5 juin 2026 pour des faits de vol à la tire et qu’il est défavorablement connu des services de police à 15 reprises entre 2023 et 2021, sous 13 identités différentes, pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une interruption temporaire de travail n’excédant pas 8 jours, de vol dans les transports collectifs, de vols simples, de recels provenant d’un vol, d’escroquerie, de vol à la tire, de vols en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants, de vol simple et de faux documents. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. B… en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône a relevé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 1°, 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité.
D’une part, M. B… ne justifie pas de ce qu’il disposerait d’une adresse stable, de ressources propres ou d’un passeport en cours de validité, et a en outre utilisé plusieurs alias depuis son arrivée en France, et n’établit ainsi pas qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, prises à son encontre le 19 août 2021 et le 19 août 2022. Enfin, la présence en France de M. B… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé en flagrance et placé en garde à vue le 5 juin 2026 pour des faits de vol à la tire et qu’il est défavorablement connu des services de police à 15 reprises entre 2023 et 2021, sous 13 identités différentes, pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une interruption temporaire de travail n’excédant pas 8 jours, de vol dans les transports collectifs, de vols simples, de recels provenant d’un vol, d’escroquerie, de vol à la tire, de vols en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants, de vol simple et de faux documents. Par suite, le préfet du Rhône pouvait pour ces motifs et sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. B… de retour sur le territoire national pour une durée de six ans, le préfet du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressé était déclare être entré en France en 2021 et s’y est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement, qu’il a été interpellé en flagrance et placé en garde à vue le 5 juin 2026 pour des faits de vol à la tire, et qu’il est défavorablement connu des services de police à 15 reprises, sous 13 identités différentes, pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une interruption temporaire de travail n’excédant pas 8 jours, de vol dans les transports collectifs, de vols simples, de recels provenant d’un vol, d’escroquerie, de vol à la tire, de vols en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants, de vol simple et de faux documents et que sa présence constitue ainsi une menace pour l’ordre public et, enfin, qu’il ne justifiait pas de ses liens privés et familiaux dans ce pays.
D’une part, la décision attaquée se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public, alors que seule une menace grave pour l’ordre public peut justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supérieure à cinq ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été régulièrement mis en cause entre 2021 et 2023, et a en dernier lieu été interpellé en flagrance le 5 juin 2026 pour des faits de vol à la tire. En revanche, il n’est pas établi au vu des seuls éléments produits en défense que le requérant aurait été condamné, sous l’identité de M. D… C…, à une peine de 12 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans un jugement du 9 décembre 2024, laquelle condamnation n’est pas citée dans la décision attaquée et alors que ni cette identité ni ces faits ne figurent dans le fichier automatisés des empreintes judiciaires concernant M. B…. Ainsi, si les signalisations listées au point précédent et l’interpellation et l’audition très récente du requérant dans le cadre d’une enquête de flagrance, sont susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public eu égard à leur caractère récent et réitéré, elles ne permettent toutefois pas, en l’absence notamment de toute condamnation, de considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace grave à l’ordre public, ce qui n’est d’ailleurs ni soutenu ni même allégué par le préfet du Rhône. Ainsi, à supposer que la décision attaquée soit fondée sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Rhône, en fixant une interdiction de retour d’une durée de six ans a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une telle menace.
Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Rhône du 5 juin 2026 en tant seulement qu’il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
Le requérant étant la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Rhône du 5 juin 2026 est annulé en tant seulement qu’il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Enquête ·
- Directeur général ·
- Fait ·
- Psychiatrie
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Compétence du tribunal ·
- Election
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Limites ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
- Entreprise individuelle ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- École maternelle ·
- Offre ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution spéciale ·
- Voies de recours ·
- Ordonnance ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.