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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juil. 2025, n° 2503409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B C, représenté par Me Bez, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise, à confier à un collège d’experts, aux fins d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de sa mère, Colette Jouve, décédée le 5 avril 2022 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, et de déterminer l’étendue des préjudices subis jusqu’à son décès.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) informe le tribunal de ce qu’il n’entend pas participer aux opérations d’expertise, le décès de Colette Jouve n’étant susceptible de relever que de la responsabilité fautive du centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault déclare qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. C aux fins de déterminer la qualité de la prise en charge médicale de sa mère, Collette Jouve, par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il soit toutefois nécessaire de recourir à un collège d’experts, compte tenu de la faculté pour l’expert désigné de solliciter, s’il l’estime utile, le concours d’un ou plusieurs sapiteurs sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur A D, anesthésiste réanimateur urgentiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Colette Jouve et, notamment, tous documents relatifs à sa prise en charge par le service des urgence du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 20 mars 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Colette Jouve ;
* décrire l’état de santé de Colette Jouve et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Colette Jouve a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Colette Jouve a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Colette Jouve et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Colette Jouve ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons du décès de Colette Jouve ;
* donner son avis sur le point de savoir si le décès de Colette Jouve a un rapport avec son état de santé initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant celle en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Colette Jouve une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission aux urgences ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Colette Jouve de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
* décrire l’ensemble des préjudices temporaires et définitifs subis par Colette Jouve en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* d’une manière générale, fournir toutes précisions d’ordre médical de nature à permettre d’éclairer le juge éventuellement saisi sur le fond du litige, et notamment d’apprécier les circonstances du décès de Colette Jouve.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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