Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2300540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, à l’appui d’un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle proposé par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, « une décision favorable » quant aux préjudices résultant d’une intervention médicale.
Elle fait valoir que l’opération qu’elle a subie le 6 mars 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre lui a causé des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonner une expertise, et à titre infiniment subsidiaire que sa condamnation soit fixée à hauteur de 13 434,25 euros.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’est pas représentée par un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de justice administrative ;
— une nouvelle mesure d’expertise est nécessaire compte tenu des lacunes présentent dans le rapport d’expertise en date du 8 février 2021 ;
— à titre infiniment subsidiaire, le centre hospitalier de la Guadeloupe a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 50 % et que seule la part du dommage non prise en charge au titre de la faute est indemnisable par l’ONIAM à hauteur de 13 424,25 euros.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en application de l’article L. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une prise en charge opératoire en mars 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, Mme A a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Guadeloupe-Martinique d’une demande de règlement amiable de ses préjudices. Le 27 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a transmis à la requérante une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 6 576,50 euros. Par la présente requête, la requérante demande « une décision favorable » au tribunal.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne contient pas l’exposé de conclusions intelligibles. Si la requérante a produit un mémoire à la suite d’une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, ce mémoire ne satisfait pas les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence de précisions sur les conclusions soumises au juge. Par suite, cette requête est irrecevable et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
No 2300540
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