Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2402275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2024 et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-340-110 du préfet de l’Hérault, daté du 27 mars 2024, portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
méconnaît les termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
devait être précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1979, déclare être entré en France au cours de l’année 2013, avec un titre de séjour espagnol. Le 12 mars 2024, M. B… a sollicité auprès du préfet de l’Hérault un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. M. B… justifie être entré sur le territoire français en 2013, y résider de façon continue depuis près de onze années, être marié depuis 2006 avec une compatriote, et être le père de trois enfants mineurs, nés en 2008, 2010 et 2021, les deux premiers, bien que nés en Espagne, justifiant d’une scolarité continue depuis 2013, date de leur entrée sur le territoire. Ainsi, nonobstant la circonstance que lui-même et son épouse bénéficient d’un titre de séjour, M. B… démontre, par l’entremise de ses enfants, avoir développé, depuis plus de dix ans, des liens particulièrement anciens, stables sur le territoire français, de sorte que le centre de ses intérêts privés et familiaux peut être désormais regardé, à la date du 31 mai 2024 du présent arrêté en litige, comme fixés en France, et ce, en dépit de la décision du Tribunal du 3 juin 2021 validant un précédent rejet d’admission séjour au titre de la vie privée et familiale en date du 15 octobre 2018. Par conséquent, l’arrêté litigieux du préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 900 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros à B… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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