Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 13 février 2023, le 8 mars 2023 et le 9 juin 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de respectivement trois, six et quatre points du solde affecté à son permis de conduire, et d’annuler, par voie de conséquence, le décision référencée 48SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à exciper de l’illégalité des différentes décisions de retraits de points mentionnés sur la décision 48 SI dès lors qu’elles ne lui ont jamais été notifiées et rendues opposables ;
- les décisions de retraist de points contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il revient à l’administration de démontrer que cette information a bien été communiquée à la requérante ;
- en cas d’infraction ayant donné lieu à interception du véhicule, il revient à l’administration de produire le procès-verbal signé par la requérante ;
- la seule proximité d’infractions dans le temps ne permet pas de regarder l’administration comme ayant délivré cette information pour l’ensemble des infractions concernées ;
- le seul paiement de l’amende forfaitaire ne suffit pas à regarder la requérante comme ayant effectivement reçu cette information ;
- s’agissant des infractions ayant fait l’objet d’un procès-verbal électronique, il revient à l’administration d’établir que ces procès-verbaux ont été signés par la requérante et contiennent l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la circonstance que cette information lui ait été délivrée lors d’une précédente infraction est sans incidence, dès lors que le ministre de l’intérieur n’établit pas qu’elle aurait eu connaissance de la nature de l’infraction reprochée préalablement au retrait de point ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que plusieurs des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées émises en raison de ces infractions ont fait l’objet d’une contestation devant la juridiction pénale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme B… A… pour solde de points nul en raison d’infractions relevées à son encontre le 13 février 2023, le 8 mars 2023 et le 9 juin 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces retraits de points et la décision référencée 48SI en date du 25 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 8 mars 2023 et le 9 juin 2023 :
3. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. Pour contester la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions relevée le 8 mars 2023 et le 9 juin 2023, la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces infractions ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule. Ces procès-verbaux présentent l’ensemble des mentions devant être portées à la connaissance de la contrevenante en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la signature de la requérante. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ces décisions de retrait de points auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 13 février 2023 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation de la requérante établi par la trésorerie du Val-de-Marne en date du 17 juillet 2024, que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis en raison de l’infraction relevée le 13 février 2023 a fait l’objet d’un règlement par chèque le 10 novembre 2023. La requérante ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’elle aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende forfaitaire majorée, les informations requises. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
8. La requérante soutient avoir saisi le juge pénal compétent de réclamations dirigées contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison des infractions relevées le 13 février 2023, le 8 mars 2023 et le 9 juin 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces réclamations auraient été déclarées recevables et qu’elles auraient entraîné l’annulation de ces titres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route doit être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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