Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2522906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par décision du 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant turc né le 15 juin 1976 à Bingol, entré en France le 7 août 2024 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 4 février 2025 notifiée le 14 avril 2025 à l’intéressé. M. B… a alors formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2025. Par arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». L’article L. 542-1 du même code précise qu’« en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci», ce recours devant être exercé dans un délai « d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office » en vertu de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande de protection internationale déposée par M. B… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été notifiée à M. B… le 14 avril 2025. Celui-ci établit avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, enregistré le 22 avril 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet ne pouvait, à la date de l’arrêté, obliger M. B… à quitter le territoire français, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du litige :
5.
Compte tenu du constat de caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Gall et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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