Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2302411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 mai 2023 et 21 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 4.686 € mise à sa charge, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison d’un logement sis à Mougins (06250), 750, avenue Rossini ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien était en travaux, dépourvu de meubles et inhabitable au 1er janvier 2021 ;
- la consommation d’électricité en décembre 2020 et janvier 2021 est très faible pour une maison de 210 m² habitable et s’explique par le branchement des appareils de chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par les pièces produites, il n’est pas établi que le bien n’était pas habitable au 1er janvier 2021.
- seules 5 photos ont effectivement été prises et sont jointes à la requête et ne permettent pas d’identifier la localisation du bien concerné, ni qu’elles se rapportent au bien litigieux ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1407. – I- La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…). Art. 1408. – I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. – La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition.
2. Il résulte de l’instruction qu’au lieu de produire un devis initial qui pouvait avoir été établi avant le 1er janvier 2021, avec un calendrier de travaux sur l’année 2020 et l’année 2021, M. D… se borne à produire une facture émise par la Société Renov’ Design se rapportant aux travaux très importants effectués, datée du 27 décembre 2021 et ne permettant pas d’identifier la période de leur réalisation, alors que leur nature pouvait permettre de considérer que durant leur réalisation, l’immeuble était inhabitable. En outre, une attestation d’assurance Generali datée du 13 mars 2020 portant sur le contrat n°087193660, atteste que le bien litigieux est assuré par l’intéressé en qualité de « propriétaire occupant » d’une maison à usage d’habitation, les biens mobiliers étant assurés pour 10.000 €. Une seconde attestation du même assureur, datée du 11 juillet 2022, prévoit les garanties des biens mobiliers de 10.000 € à 30.000 €. Dans ces conditions, le bien litigieux ne saurait être considéré comme vide de meubles au 1er janvier 2021. Enfin, un procès-verbal de gendarmerie en date du 18 décembre 2020 concernant une plainte déposée par Mme C… A…, épouse de M. D…, fait état d’un vol avec effraction commis sur la propriété, objet du litige. Si elle y mentionne que la maison est en chantier, que des outils appartenant à la société ont été dérobés et que les auteurs de l’infraction « ont déplacé des meubles mais aucun autre objet n’a été dérobé ». Dès lors, l’administration fiscale a pu considérer que le bien était habitable au 1er janvier 2021. Par suite, M. D… n’étant pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour cette résidence secondaire, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le gref²fier en chef,
ou par délégation le greffier
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