Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 janv. 2025, n° 2307304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 13 décembre 2023 et 2 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 octobre 2023 en vue de la mise en place d’une clôture et d’un portillon.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, la commune de Saint-André, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et/ou au non-lieu à statuer, en produisant l’arrêté du 21 octobre 2024 retirant l’arrêté attaqué, les travaux envisagés par Mme B n’étant pas soumis à déclaration préalable à la date de la décision d’opposition.
Par un courrier du
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° constater qu’il n’y'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-André a retiré l’arrêté attaqué en date du 22 novembre 2023 par un arrêté du 21 octobre 2024 devenu définitif en cours d’instance. Dès lors que l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
O R D O N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
C. Arce
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