Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500401 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et formé le 20 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 1er mars 2024 par lequel Mme B s’est vu infliger un blâme et qui faisait mention des voies et délais de recours lui a été notifié au plus tard le 31 mai 2024, date à laquelle elle a déposé devant le tribunal de céans une première requête dirigée contre ce même arrêté et enregistrée sous le n°2403256. Si elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par courrier du 20 septembre 2024, un tel recours, formé au-delà du délai de recours contentieux, ne saurait avoir eu pour effet de proroger ce délai. Il s’ensuit que les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 1er mars 2024 sont tardives et doivent, par suite, être rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 septembre 2024, eu égard au principe rappelé au point 3.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne la somme demandée par la requérante sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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