Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Par une décision du 1er avril 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 août 2001 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par l’arrêté attaqué du 13 août 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En unique lieu, par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, pour signer les arrêtés de cette nature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme elle y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante portugaise résidant en France depuis août 2023. Toutefois, il ne justifie ni de la continuité de sa présence, ni de la réalité de sa relation, alors qu’au demeurant, il s’est déclaré célibataire dans son audition par les services de police de Lyon le 13 août 2025. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète du Rhône a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B…, qui n’établit pas la continuité de sa présence sur le territoire, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le requérant soutient que l’autorité préfectorale a entaché la décision en litige d’erreurs de fait, notamment en estimant, à tort, que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé, placé en garde à vue et fait l’objet d’un signalement le 13 août 2025 pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, ce seul élément, en raison de son caractère isolé, ne peut suffire à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, les éléments mentionnés précédemment sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée dix-huit mois prononcée à son encontre par la préfète du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benhamida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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