Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2412050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2024, 8 juillet 2025 et 26 septembre 2025, Mme H… J… épouse C…, M. G… C…, M. B… L…, Mme A… E…, M. I… K… et Mme F… D…, représentés par Me Perret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Prévessin-Moëns a accordé à la société Rhône II un permis de régularisation du permis de construire délivré le 26 octobre 2022 en vue de l’édification, après démolition d’une ferme et ses annexes, d’un ensemble de six bâtiments à usage d’habitation, totalisant soixante-six logements, sur un terrain situé au lieu-dit « Moëns Village » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué n’a pas régularisé les vices dont étaient entachés le permis de construire initial du 26 octobre 2022 partiellement annulé par le jugement n° 2302934 du 18 juin 2024, dès lors que les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex restent méconnus ;
- le permis modificatif est entaché de vices propres, dans la mesure où il ne comporte pas le triangle de visibilité imposé par l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme, dont les caractéristiques ont été précisées par la modification n° 5 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Moëns », telle que créée lors de l’approbation de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2025 et 14 août 2025, la société Rhône II, représentée par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025 la commune de Prévessin-Moëns, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 5 septembre 2025 pour les requérants et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 13 octobre 2025 pour la société Rhône II et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Perret, représentant les requérants, celles de Me Leroy, pour la commune de Prévessin-Moëns et celles de Me Azizi pour la société Rhône II.
Trois notes en délibéré ont été respectivement enregistrées les 14, 17 et 18 octobre 2025 pour les requérants, la société Rhône II et la commune de Prévessin-Moëns.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de Prévessin-Moëns a accordé à la société Rhône II un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une ferme et ses annexes, d’un ensemble de six bâtiments à usage d’habitation, totalisant soixante-six logements, sur un terrain situé au lieu-dit « Möens Village ». Par un second arrêté du 25 janvier 2024, le maire a délivré un permis modificatif portant sur le même projet, lequel a fait l’objet d’un arrêté rectificatif du 29 février 2024 ajoutant le visa de l’avis émis par le conseil départemental de l’Ain le 19 décembre 2023. Par un jugement n° 2302934 du 18 juin 2024, le tribunal, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé partiellement les arrêtés des 26 octobre 2022 et 25 janvier 2024 en tant que l’accès projeté sur la voie départementale dite route d’Ornex méconnaissait l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le 4 octobre 2024, la société Rhône II a obtenu un permis de régularisation en vue de remédier à ce vice. Par la présente requête, Mme C… et autres en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex : « 1/ Conditions d’accès aux voies / Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée (…) / En cas de division parcellaire, les accès devront être mutualisés avec un aménagement intégrant un triangle de visibilité. (…) Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. (…) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que l’accès aux constructions projetées par la société Rhône II sur la parcelle BD 315 se fera via la route départementale 78G dite route d’Ornex, à proximité d’une légère inflexion de son axe. Dans son jugement n° 2302934 du 18 juin 2024, le tribunal a estimé que l’accès, tel que prévu par le permis de construire délivré initialement le 26 octobre 2022, méconnaissait les exigences des articles UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex et R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la visibilité en sortie du terrain était limitée à droite par le mur support des boîtes aux lettres projeté et, à gauche, par un mur de clôture rasant la route départementale, implanté sur la parcelle voisine BD 114. Le permis de régularisation en litige prévoit un recul de la haie côté rue de quatre-vingt centimètres, la diminution de la hauteur de la clôture sur rue, composé d’un muret bas surmonté d’une grille en serrurerie et le déplacement du mur support des boîtes aux lettres, implanté en retrait de 6,12 mètres par rapport à la voie publique. Cette configuration modifiée permet désormais aux conducteurs sortant de la parcelle de disposer, à droite, d’une visibilité qui apparaît suffisante sur les véhicules circulant sur la voie publique, et, corrélativement, aux usagers de la route d’apercevoir ceux qui s’engagent depuis la construction projetée. En outre, les arbres qui seront plantés dans l’espace vert aménagé devant la façade sur rue seront espacés et la hauteur des clôtures sur rue, conçues sous la forme d’un dispositif à claire-voie, ont été abaissées, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces éléments seraient de nature à créer un obstacle visuel significatif en direction de la droite. Toutefois, s’agissant de la gauche, il ressort de la comparaison de l’ensemble des photographies produites par les parties que le mur de clôture édifié en bordure de la voie publique sur la parcelle voisine BD 114 continue d’obstruer de manière significative la visibilité des conducteurs, les obligeant à s’avancer sur la chaussée pour apercevoir les véhicules arrivant de la gauche sur la route départementale. En outre, l’angle de visibilité présenté sur le plan intitulée « cône de visibilité » joint à la demande du permis en litige n’apparaît pas substantiellement différent du plan « visibilités entrée », daté de février 2024 et produit dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement n° 2302934 du 18 juin 2024. Ainsi qu’il avait été dit, lesdits cônes de visibilité apparaissent possibles dans des conditions de sortie très limitées et la note technique produite par la société pétitionnaire en défense ne suffit pas, eu égard à sa teneur, à remettre en cause ce constat. Enfin, eu égard à leur manque de prévision et à l’absence d’appréciation concrète portée sur les conditions d’accès du projet, les termes de l’avis du conseil départemental de l’Ain du 22 août 2024, identiques à celui émis le 19 décembre 2023 dans le cadre du permis de construire initial, ne peuvent constituer des prescriptions assortissant le permis à même d’assurer la conformité de l’accès aux exigences des dispositions précitées. Compte tenu de l’importance du trafic qui sera généré par le projet, lequel permet la construction de soixante-six logements avec cent-quarante-quatre places de stationnement, des caractéristiques de la voie départementale et des conditions particulières de visibilité ainsi mises en évidence, la modification de la configuration de l’accès n’a pas permis de régulariser les vices que le tribunal avait retenu dans son jugement du 26 octobre 2022 et tenant à la méconnaissance de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation commises au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que la mesure de régularisation qui lui est à nouveau déférée n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi pour permettre une nouvelle fois au bénéficiaire de demander la régularisation de ce vice.
En outre, le vice retenu au point 4 n’affecte pas qu’une partie du permis de régularisation et en constitue au contraire l’objet même. Par suite et tout en état de cause, les conditions permettant le recours à l’article L. 600-5 ne sont pas remplies.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Rhône II au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge in solidum de la commune de Prévessin-Moëns et de la société Rhône II le versement d’une somme de 1 500 euros aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Prévessin-Moëns a accordé à la société Rhône II un permis de régularisation du permis de construire délivré le 26 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Prévessin-Moëns et la société Rhône II verseront in solidum la somme de 1 500 (mille-cinq cents) euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns et la société Rhône II au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… J… épouse C… et Monsieur G… C…, désignés représentants uniques, à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Rhône II.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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