Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2204506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Béziers a refusé la demande de permis de démolir déposée le 20 décembre 2021 un ensemble d’immeubles situé au 13/15 quai du Port Neuf ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis du préfet de Région du 18 juillet 2022 :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est illégal en ce que la servitude d’utilité publique n’est pas opposable en ce que le plan local d’urbanisme de la commune ne contient aucun document graphique figurant l’emprise de servitude d’utilité publique au titre du classement aux monuments historiques du jardin du plateau des poètes ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’atteinte portée au site.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Béziers, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Arroudj, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B à été enregistrée le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de permis de démolir le 20 décembre 2021 concernant un ensemble d’immeubles bâtis au 13 /15 quai du Port Neuf à Béziers correspondant aux parcelles cadastrées section LW n°21 et 22. Mme B a été informée par le service instructeur, le 22 décembre 2021, que le délai d’instruction était porté à trois mois en raison de la nécessité de recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Le 14 janvier 2022, l’ABF a rendu un avis conforme défavorable. En l’absence de décision expresse, un refus de permis tacite est né le 20 mars 2022. Par un courrier recommandé avec accusé de réception, Mme B a saisi le préfet de Région d’un recours hiérarchique sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme pour contester l’avis de l’ABF du 14 janvier 2022. Par une décision du 18 juillet 2022, le préfet de région Occitanie a confirmé l’avis défavorable de l’ABF. Par sa requête, Mme B demande l’annulation du refus implicite du 20 mars 2022 de permis de démolir en contestant par la voie de l’exception la décision du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. () ».
4. L’arrêté du 10 janvier 1995 portant classement aux monuments historiques du « Jardin du plateau des Poètes » a été pris aux motifs de l’intérêt qu’il présente sur le plan de l’histoire et de l’art en raison de l’histoire de ce jardin, création des frères Bülher, de son intégration dans le site et dans le développement urbain de Béziers au XIXème siècle et de la qualité de son décor monumental sculpté, notamment par Jean-Antoine Injalbert. Il est ensuite constant que le bâtiment en litige se situe à l’intérieur du périmètre délimité au titre de la protection de ce monument historique, lequel est listé par le plan local d’urbanisme de la commune tandis qu’une annexe graphique de ce plan local d’urbanisme représente ledit périmètre.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juillet 2022 du préfet de Région, qui confirme l’avis de l’Architecte des bâtiments de France du 14 janvier 2022, a été prise aux motifs que le chai dont la démolition est envisagée contribue à la qualité des abords du jardin, qui bien que construit plus tard que le jardin classé, s’inscrit dans la continuité des grands travaux conduits à Béziers au 19e siècle et représente un des derniers témoignages du passé viticole de la ville. Le préfet de région a également relevé que le chai en litige a été identifié comme bâti remarquable par le plan local d’urbanisme pour ses façades et volumes, à conserver dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation du Port Neuf et a fait état des cuves intérieures en béton armé avec parois de verre caractéristiques de la période des années 1850, période de développement urbain de Béziers. Il en résulte que le préfet de Région s’est avant tout attaché aux qualités intrinsèques du bâtiment à démolir, et non à l’impact de sa démolition sur le Jardin des Poètes protégé au titre des monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chai en litige se situe en limite sud du périmètre de protection et qu’il prend place derrière la gare Sncf « du Midi », bâtiment haut dissimulant toute vision directe entre le chai et le jardin des Poètes. Si des covisibilités depuis des tiers lieux existent ainsi qu’il en ressort des clichés produits par le préfet, pris depuis le canal du Midi bordant la parcelle en litige, il en résulte toutefois que seule la cime des arbres du jardin est perceptible si bien que la destruction du chai en litige entraînerait un impact très faible, sinon négligeable, sur la protection du Jardin des Poètes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de région aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en émettant un avis défavorable à la destruction du chai en litige doit être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible en l’état de l’instruction d’entraîner l’annulation des décisions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 20 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Béziers a refusé la demande de permis de démolir déposée par Mme B le 20 décembre 2021 un ensemble d’immeubles situé au 13/15 quai du Port Neuf est annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme que Mme B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Béziers a refusé la demande de permis de démolir déposée par Mme B le 20 décembre 2021 un ensemble d’immeubles situé au 13/15 quai du Port Neuf est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la commune de Béziers, au préfet de la Région Occitanie et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025.
La greffière,
M. D
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