Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 juin 2024, n° 1901844
TA Paris 17 juillet 2015
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 novembre 2018
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 juin 2024
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Désistement 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité du SIAAP

    La cour a estimé que les sociétés requérantes n'établissent pas qu'elles disposaient de chances sérieuses d'emporter le marché, et que leur éviction était justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de soumission

    La cour a reconnu le droit des sociétés requérantes à être indemnisées pour leurs frais de soumission, en raison de l'irrégularité de la procédure d'attribution.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert pour évaluer les préjudices, les montants ayant été justifiés par les sociétés requérantes.

  • Accepté
    Droit aux frais de procédure

    La cour a décidé de mettre à la charge du SIAAP le remboursement des frais de procédure, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés requérantes, représentées par la société Beatrice SRL, demandent au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) une indemnisation pour manque à gagner, frais engagés pour leur offre, frais de procédures annexes et préjudice d'image. Elles soutiennent que leur éviction du marché était irrégulière et qu'elles avaient une chance sérieuse de l'obtenir.

Le SIAAP conclut au rejet de la requête, arguant de l'irrecevabilité de la demande et de l'irrégularité de l'offre des requérantes, qui les aurait privées de toute chance d'obtenir le marché. Il conteste également le lien de causalité et le montant des préjudices invoqués.

Le tribunal juge que le SIAAP a commis une faute en manquant au principe d'impartialité dans la procédure d'attribution du marché. Cependant, il estime que les sociétés requérantes n'établissent pas avoir eu de chances sérieuses d'emporter le marché, mais seulement le droit à l'indemnisation de leurs frais de soumissionnement. Le SIAAP est donc condamné à verser une somme cumulée de 3 335 890,79 euros à ce titre, ainsi que des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 juin 2024, n° 1901844
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1901844
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2018
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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