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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2425705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425705 |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique reçu le 4 juin 2024 tendant au versement de l’IFSE expérience au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et de l’emploi de lui verser mensuellement la somme de 30 euros au titre de l’IFSE expérience à compter du 1er octobre 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 660 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice lié à l’absence de revalorisation de son IFSE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ».
3. Mme B demande l’annulation la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique reçu le 4 juin 2024 tendant au versement de l’IFSE expérience au titre de l’année 2022, qu’il soit enjoint au ministre du travail et de l’emploi de procéder à ce versement à compter du 1er octobre 2024, et que ce dernier soit condamné à réparer son préjudice à hauteur de 600 euros majorés des intérêts au taux légal. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’à compter du 31 juillet 2024 Mme B était affectée en Ille-et-Vilaine. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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