Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2403386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la MSA du Languedoc a implicitement rejeté son recours administratif tendant à contester la mise en demeure en date du 11 décembre 2023 relative à des indus d’aides personnelles au logement ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes retenues sur prestations à ce titre à hauteur de 5 647,42 euros ;
3°) de lui octroyer la somme de 2 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 6 mai 2025 avec un délai d’un mois a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 6 mai 2025, dont il a été accusé réception le 13 mai suivant, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612- 5- 1 de ce code et l’a informé qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la MSA du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025.
La greffière,
M. C
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