Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 févr. 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue pachto ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de produire l’entier dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la mesure en litige ;
- à supposer que la préfète ait consulté l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas démontré que l’avis émis aurait été rendu par un collège de trois médecins habilités et que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé lors de la séance ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, alors qu’il avait entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la préfète d’avoir vérifié son droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et disproportionnée.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 6 et 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Jaber, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, en abandonnant le vice d’incompétence et en insistant sur la notification irrégulière de l’arrêté attaqué à une mauvaise adresse et sur l’état de santé du requérant ;
- celles de M. B…, assisté par M. A…, interprète en langue pachto, qui a évoqué les violences qu’il a subies en Afghanistan ;
- et celles de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir à titre principal que la requête est tardive, dès lors que l’arrêté en litige a été notifié à la dernière adresse connue de M. B…, que la préfète a dûment pris en compte la situation de l’intéressé qui n’a pas complété sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, qu’il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclare veuf et père de trois enfants à charge sans le démontrer et que tous les membres de sa famille résident dans son pays d’origine, que les craintes alléguées en cas de retour ne sont pas établies et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 25 avril 1997 à Paktiya, déclare avoir quitté son pays d’origine au cours de l’année 2021. La demande d’asile qu’il avait présentée en France a été rejetée le 9 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2025. Il a présenté une demande de réexamen, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. B…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Jaber, avocat commise d’office. En outre, M. A…, interprète en langue pachto, a été désigné pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B… a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé mais qu’il n’a pas transmis un certificat médical à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte qu’il n’a pas démontré remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. / Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 ou au 5° de l’article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 ou, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 ou de l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou retenu en application de l’article L. 551-1 du même code, le médecin de l’office désigné par son directeur général pour émettre l’avis sur l’état de santé prévu à l’article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de lui donner un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En outre, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 29 juillet 2024 et qu’un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge à retourner au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis à disposition de M. B… sur son espace personnel. Toutefois, et alors que ce dépôt électronique lui a été notifié via les coordonnées qu’il avait fournies lors du dépôt de sa demande, M. B… ne l’a jamais ouverte et sa demande est demeurée incomplète. La préfète du Rhône en a déduit que le requérant ne démontrait pas remplir les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour pour raisons de santé. Alors qu’il n’a déclaré aucune maladie ou handicap lors de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 6 décembre 2025, il déclare désormais souffrir de problèmes psychiatriques et avoir été hospitalisé sous contrainte, sans plus de précision. Toutefois, ces seuls éléments, peu circonstanciés et non étayés par des pièces médicales, ne permettent pas de démontrer par eux-mêmes que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas établi que la préfète du Rhône disposait d’éléments d’information suffisamment précis sur l’état de santé du requérant qui aurait justifié la saisine du conseil des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas de la motivation en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a vérifié le droit au séjour de l’intéressé conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la mesure en litige, aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou affective particulière sur le territoire français. Présent en France depuis une date indéterminée et, à tout le moins, postérieurement à l’année 2021, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, d’autant que l’arrêté en litige mentionne qu’il est défavorablement connu pour des faits de violence à l’égard des résidents et des salariés de la structure d’hébergement dans laquelle il a été pris en charge, faits qui ont donné lieu à deux dépôts de plainte. Enfin, il a vécu l’essentiel de son existence en Afghanistan, où il a nécessairement conservé des attaches. Compte tenu de la durée de son séjour et de ses conditions de présence en France, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
La décision accordant un délai de départ volontaire à M. B… vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’eu égard à sa situation personnelle, il n’a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la nationalité de M. B… puis indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Enfin aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si l’intéressé a évoqué à la barre les violences physiques subies en Afghanistan en montrant ses cicatrices, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas établi qu’il serait éloigné à destination d’un pays où il sera exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionne les dispositions des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Compte tenu de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, telle que rappelée au point 13, et quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’il l’allègue, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, limitée à douze mois, n’apparaît pas disproportionnée. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les articles précités. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Jaber et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Colloque ·
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Enseignement supérieur ·
- Administrateur ·
- Recherche universitaire ·
- Intérêt à agir ·
- Europe ·
- Relation internationale ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Pension d'orphelin ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Abandon ·
- Déshérence ·
- Cimetière ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Audit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Liste ·
- Ordonnance
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Sécurité sociale
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fourrage ·
- Indemnisation ·
- Stockage ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Accès ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.