Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2304664, les sociétés par actions simplifiées Automatic Distribution et OC Lavage 34, les sociétés anonymes à responsabilité limitée Euromed Lavage, Hourantier, Hydrostar, Lovi, Olicar Wash, Saint Jean Lavage, Wapy et 3CP, représentées par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a placé les zones 2, 16 et 19 en niveau d’alerte, les zones 1, 3, 7, 9, 14, 15 et 18 en niveau d’alerte renforcée, les zones 5, 6, 8, 10, 11 et 13 en niveau de crise au regard de la ressource en eau, entraînant par voie de conséquence l’interdiction de l’exploitation des stations de lavage de véhicule dans ces zones en application de l’arrêté cadre du 24 mai 2023, à compter du 7 août 2023 et jusqu’au 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que la décision est disproportionnée à l’objectif poursuivi et méconnaît les articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 août 2023, l’association pour le développement des entreprises de lavage, représentée par Me Ogier a présenté des observations.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du guide sécheresse « mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse » ;
— il méconnaît le principe d’égalité ;
— il est disproportionné à l’objectif poursuivi.
Un mémoire présenté par les requérantes a été enregistré le 27 mai 2025 mais n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Hérault a été enregistré le 10 mars 2025 mais n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305018 le 30 août 2023 et des mémoires enregistrés le 14 avril 2025 et le 27 mai 2025, les sociétés par actions simplifiées Automatic Distribution et OC Lavage 34, les sociétés anonymes à responsabilité limitée Euromed Lavage, Hourantier, Hydrostar, Lovi, Olicar Wash, Saint Jean Lavage, Wapy et 3CP, représentées par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a placé la zone 2 en niveau d’alerte, la zone 3, 9, 14, 15, 16, 18 et 19 en niveau d’alerte renforcée et les zones 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13 en niveau de crise au regard de la ressource en eau entraînant par voie de conséquence l’interdiction de l’exploitation des stations de lavage de véhicule dans ces zones en application de l’arrêté cadre du 24 mai 2023 du 30 août 2023 au 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision est disproportionnée à l’objectif poursuivi et méconnaît les articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérantes n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté-cadre du 24 mai 2023, le préfet de l’Hérault a réglementé les prélèvements et usages de l’eau en période de basses eaux. Cet arrêté cadre prévoit qu’au franchissement du seuil d’alerte, seules les stations de lavage équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel et répertoriées peuvent continuer à exercer leur activité. Au franchissement du seuil de crise, toute activité professionnelle de lavage de véhicule est interdite. Une exception est prévue pour le nettoyage de véhicule imposée pour des raisons réglementaires ou sanitaires. Par un arrêté du 7 août 2023, dont les requérantes demandent l’annulation par la requête n° 2304664, le préfet de l’Hérault a placé plusieurs secteurs de l’Hérault en niveau d’alerte, d’alerte renforcée et crise. Par un arrêté du 30 août 2023, dont les requérantes demandent l’annulation par la requête n° 2305018, le préfet de l’Hérault a modifié l’arrêté du 7 août en plaçant à nouveau la plupart des zones de l’Hérault au niveau d’alerte, d’alerte renforcée et de crise, prolongeant la fermeture des stations de lavage de véhicule.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304664 et n° 2305018 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de l’association pour le développement des entreprises de lavage :
3. L’association pour le développement des entreprises de lavage justifie, eu égard à la nature et à l’objet des questions soulevées par le litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2023. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « II. -La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; () « . Aux termes de l’article R. 211-66 du même code : » Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau. Dans ce cas, l’arrêté imposant l’opération est porté à la connaissance de l’exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. () Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. « . L’article R. 211-67 du même code prévoit : » II. – Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. () ".
5. Les requérantes soutiennent que les mesures édictées ne sont pas proportionnées aux buts en vue desquels elles ont été prises, dès lors que seules les stations équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel sont autorisées à exercer leur activité lorsque les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée sont atteints, alors que le lavage professionnel des véhicules serait plus économe en eau et moins polluant que le lavage réalisé à domicile par les particuliers. Toutefois, le lavage de véhicule par les particuliers à leur domicile est interdit dès le franchissement du seuil d’alerte, la circonstance que certains particuliers continueraient à pratiquer cette activité malgré cette interdiction, à la supposer établie, est sans influence sur la proportionnalité de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des éléments apportés par les requérantes elles-mêmes que le lavage par jet haute pression, système le plus économe en eau après système de recyclage, consomme soixante litres d’eau par véhicule. Les requérantes ne démontrent pas par les seules pièces produites que le lavage professionnel de véhicule est nécessaire en dehors de tout impératif sanitaire ou réglementaire. En outre, le préfet soutient sans être contredit que la circonstance que les exploitants de stations de lavage traitent l’eau utilisée est sans influence sur l’existence du prélèvement, alors que ce traitement de l’eau, dont les conditions d’exécution ne sont pas précisées par les requérantes, n’a pas lieu au même endroit que le prélèvement. Enfin, il n’est pas démontré que l’arrêt de l’activité des exploitantes ne pourrait faire l’objet d’une compensation économique. Alors même que les mesures de restriction prévues sont de nature à empêcher l’activité des stations de lavage pour une durée limitée, il résulte de ce qui précède que le préfet a opéré la conciliation qu’impose l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement entre les différentes exigences visées par ces dispositions dans le but d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, cette gestion équilibrée devant en priorité satisfaire, aux termes même de la loi, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. La circonstance que seules les exploitantes de station de lavage de véhicule ne peuvent exercer leur activité n’est pas établie et est sans influence sur la proportionnalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les arrêtés attaqués ne sont pas disproportionnés à la liberté de commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre des requérantes.
6. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Les requérantes, exploitantes de station de lavage de véhicule, sont placées dans une situation différente des autres opérateurs économiques concernés par les restrictions de l’usage de l’eau, en ce que leur usage de l’eau ne permet pas de satisfaire en priorité la santé, la salubrité publique, la sécurité civile ou l’alimentation en eau potable de la population. En outre, d’autres opérateurs économiques sont également concernés par des mesures de restriction ou d’interdiction de leur activité. Par suite, l’association pour le développement des entreprises de lavage n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 7 août 2023 méconnaît le principe d’égalité.
8. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
9. La décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet a mis en place des mesures de restriction des usages de l’eau dans plusieurs zones de l’Hérault, en prévoyant notamment la fermeture des stations de lavage, n’a pas été prise en application du guide sécheresse « mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse », qui ne constitue pas non plus sa base légale. Par suite et en tout état de cause, l’association pour le développement des entreprises de lavage ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ce guide.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 7 août 2023 et 30 août 2023. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association pour le développement des entreprises de lavage est admise.
Article 2 : Les requêtes n° 2304664 et n° 2305018 de la société Automatic Distribution et autres sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Automatic Distribution, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à l’association pour le développement des entreprises de lavage et au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
N°s 2304664, 2305018
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