Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500140, M. B D, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— en tout état de cause, une décision de refus d’asile ne saurait à elle seule justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ; en outre, il n’a plus de contact avec ses proches en Albanie depuis qu’il a quitté le pays et l’absence de toute menace à l’ordre public a été reconnue par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n°2500141, Mme H A, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— en tout état de cause, une décision de refus d’asile ne saurait à elle seule justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ; en outre, elle n’a plus de contact avec ses proches en Albanie depuis qu’elle a quitté le pays et l’absence de toute menace à l’ordre public a été reconnue par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 6 février 2024. Les intéressés ont présenté, le 23 février 2024, une demande d’asile, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 13 juillet 2024, rejets confirmés, le 24 septembre 2024, par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêtés du 13 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, M. D et Mme A demandent l’annulation des arrêtés du 13 septembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés, pour le préfet de l’Hérault, par Mme C E. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C E, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent, par ailleurs, des éléments liés à la situation des intéressés et leur parcours migratoire, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA, confirmés par la CNDA. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par les intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées, tant en droit qu’en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Si les requérants soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée en France, la seule circonstance qu’ils résident en France depuis près d’un an ensemble ne suffit pas à établir qu’ils auraient fixé, sur le territoire français, le centre de leur vie privée et familiale. En outre, s’ils soutiennent qu’ils n’ont plus de contact avec leur famille en Albanie, ils ne l’établissent pas. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations cités au point 4 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que les décisions fixant le pays de destination n’ont ni pour objet ni pour effet de décider de l’éloignement des requérants.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. En l’espèce, les requérants soutiennent être exposés à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Albanie en raison des menaces et des violences dont ils ont fait l’objet de la part de la famille de Mme A résultant du refus de cette dernière de se soumettre à un mariage forcé. Toutefois, en se bornant à produire le même récit que celui qu’ils ont relaté devant l’office français des réfugiés et apatrides et à se prévaloir d’une note d’information sur les mariages forcés de femmes émanant de la commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié du 13 août 2015 et de divers rapports sur la situation des violences faites aux femmes en Albanie et sur les difficultés rencontrées par les autorités pour faire respecter les décisions de protection prononcées en faveur des victimes de violences conjugales, les intéressés n’établissent pas qu’ils seraient personnellement et effectivement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, n’ayant pas démontré l’illégalité des obligations de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En application de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
13. En l’espèce, les requérants, qui sont entrés très récemment sur le territoire français le 6 février 2024, n’établissent pas bénéficier de liens familiaux en France ni être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à leur situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant la circonstance que leur comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’ils n’auraient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme H A, à Me Mallet et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. G
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
A. Junon
N°s 2500140, 2500141
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