Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2205342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société civile immobilière La Pénétrante, représentée par Me Rouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de La-Colle-sur-Loup de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait s’agissant du traitement architectural des façades ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 13 septembre 2024, la commune de La-Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les travaux sont terminés et que le permis de construire initial est atteint de péremption ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour la société La Pénétrante a été enregistré le 7 février 2025.
Par un courrier en date du 8 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que l’autorité administrative procède à la délivrance à la société La Pénétrante du permis de construire modificatif sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, la commune de La-Colle-sur-Loup a présenté ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la société La Pénétrante a présenté ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la société La Pénétrante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La-Colle-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Pénétrante est propriétaire des parcelles cadastrées section AZ n°10, 98 et 124 à 127 situées 1230 boulevard Pierre Sauvaigo sur le territoire de la commune de La-Colle-sur-Loup. Par un arrêté du 9 janvier 2018, elle a obtenu un permis de construire un local commercial après démolition de la construction existante. Le 12 novembre 2020, un procès-verbal d’infraction a été dressé pour non-conformité des travaux avec les plans et prescriptions annexés au permis de construire. Le 18 mai 2021, la société La Pénétrante a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les travaux. Par un arrêté du 3 août 2021, le maire de la Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Le 6 décembre 2021, la société La Pénétrante a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif. Sa demande a été complétée le 7 mars 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de La-Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer ce nouveau permis de construire modificatif. Par un courrier en date du 13 juillet 2022, la société a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 12 septembre 2022. La société La Pénétrante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la société La Pénétrante demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La-Colle-sur-Loup présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société La Pénétrante.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Colle-sur-Loup présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Pénétrante et à la commune de la Colle-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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