Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 août 2025, n° 2509300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A B, représenté par Me Dossou-Gbete, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, il ne pourra s’inscrire à aucune formation, ni signer un contrat d’apprentissage au titre de la prochaine année scolaire 2025/2026 et risquerait ainsi de perdre une deuxième année de formation ; il se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative et financière ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, ni exercer une activité professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en raison de la méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 2005, est entré en France en 2019 en possession d’un visa Schengen type C et s’est vu délivrer un document de circulation pour enfant mineur en 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale à la préfecture de l’Essonne sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 2 novembre 2023, selon une attestation de dépôt de sa demande en date du 17 mars 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, il ne pourra s’inscrire à aucune formation, ni signer un contrat d’apprentissage au titre de la prochaine année scolaire 2025/2026 et risque ainsi de perdre une deuxième année de formation, qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative et financière ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, ni exercer d’activité professionnelle. Toutefois, si le requérant justifie d’une attestation d’admission en première année d’enseignement supérieur pour l’année 2024/2025 et de la convocation à un entretien pour un poste d’assistant commercial en alternance en 2024, il ne justifie ni de la précarité financière de sa situation, ni d’une admission en formation ou d’une promesse d’embauche qui justifieraient l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, et pour regrettable que soit le délai avec lequel les services de la préfecture de l’Essonne procèdent à l’examen de sa demande de titre de séjour depuis son dépôt le 2 novembre 2023, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme étant remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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