Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 juin 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 mai 2001, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 12181 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses droits ont été violés ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à avoir accès à un avocat à la suite de son placement en centre de rétention, en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et de l’article L. 741-9, L. 744-4 et L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans ses écritures, au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant se borne à soutenir que, suite à son placement en centre de rétention, il n’a pu avoir accès à un avocat en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et de l’article L. 741-9, L. 744-4 et L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la supposée établie, une telle circonstance, postérieure à la signature de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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