Désistement 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 10 mai 2023, n° 2101349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 2 février 2022 et le 19 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A G, la société Omnium, M. Q E, Mme P R, Mme B M, M. J I, M. D N, Mme K O et Mme L H, représentés par Me Lourme, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société 85 Chartrons ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire modificatif à la société 85 Chartrons ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société 85 Chartrons une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en l’absence d’accord exprès de l’architecte des bâtiments de France sur le projet ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet méconnait les dispositions des articles 2.4.1.1 et 2.4.1.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnait les dispositions des articles 2.1.1 et 2.4.4.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.4.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.4.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la société 85 Chartrons, représentée par Me Cornille, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme H déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Lourme, représentant les requérants,
— les observations de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux,
— et les observations de Me Eizaga, représentant la société 85 Chartrons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, la société Omnium, M. E, Mme R, Mme M, M. I, M. N, Mme O et Mme H demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis à la société 85 Chartrons pour la construction d’un hôtel de 90 chambres sur un terrain situé 85 quai des Chartrons et l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à cette société un permis de construire modificatif.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme H est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de Bordeaux a consenti à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué auprès de M. S C pour le droit des sols et permis de densifier, une délégation de signature en matière d’autorisation d’urbanisme aux fins notamment de se prononcer sur les demandes de permis de construire et les demandes de permis de construire modificatifs. Cet arrêté, affiché et notifié en préfecture le 16 décembre 2020, a été publié au recueil des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () / II. La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
7. Il est indiqué dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 16 juin 2020 que l’immeuble projeté n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique. Alors même que les requérants produisent un extrait de plan du site Géoportail montrant que la distance séparant le terrain d’assiette du projet et l’église Saint-Louis des Chartrons est inférieure à 500 mètres, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait une covisibilité entre le projet et l’église Saint-Louis des Chartrons, depuis un lieu normalement accessible au public. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire modificatif, que le terrain d’assiette du projet est composé de douze parcelles. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment des plans de masse, que la construction située sur la parcelle cadastrée section RH n° 261 est laissée intacte par le projet.
11. Par ailleurs, la notice architecturale comporte des développements conséquents sur le parti architectural retenu, l’organisation spatiale, l’insertion urbaine et l’aspect extérieur du projet. Il ressort de ces informations que le projet de création d’hôtel a vocation à s’intégrer dans les lieux environnants, avec une volumétrie allongée de type lanière et l’utilisation de béton architectonique de couleur sable ou pierre blonde, et ce alors qu’il ne sera quasiment pas visible depuis l’espace public car situé en cœur d’ilôt. Contrairement aux allégations des requérants, la même notice précise qu’un accès piéton est prévu au 85 quai des Chartrons, par le portail existant du bâtiment sur quai, lequel est matérialisé sur plusieurs plans et documents graphiques. Il est également précisé que le projet cherche une insertion douce et harmonieuse avec les autres éléments du site, et notamment la pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons, qui sera ainsi conservée avec son issue de secours.
12. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
13. Sont joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, outre le plan de situation et des vues aériennes plus ou moins proches et éloignées du terrain d’assiette du projet, différentes photographies et photomontages représentant l’environnement du projet et le projet lui-même sous différents angles, y compris depuis la rue André Darbon, sur laquelle s’ouvrira l’accès des véhicules.
14. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif comporte un plan des façades Nord, Sud, Est et Ouest de chacun des bâtiments, un plan de masse et un plan des toitures. Ces éléments ont permis au service instructeur d’apprécier le projet dans ses trois dimensions.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Aux termes de l’article 2.4.1.3 du même règlement : « Toute construction nouvelle, y compris les extensions et surélévations des constructions existantes, doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les »ensembles urbains protégés« tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre« du présent règlement. / La volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions. (.) ». Ces dispositions ayant le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
17. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet se situe en ville de pierre, il n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, ainsi que l’a indiqué l’architecte des bâtiments de France dès son avis initial du 16 juin 2020. Il ne sera pas non plus visible depuis les quais ni, de manière générale, depuis l’espace public. La construction de l’hôtel est en effet prévue au cœur d’un ilot, en lieu et place d’un ancien parking et de constructions mineures vétustes, dans un espace sous-utilisé. Il s’étire sur une bande construite d’environ 80 mètres de long pour 11 mètres de large, avec une implantation en lanière, et s’élève à une hauteur inférieure à 24 mètres NGF (nivellement général de la France), similaire à certaines constructions voisines. Il jouxte des parcelles présentant une configuration similaire et accueillant des constructions hétérogènes sans intérêt particulier. Les façades sont en béton architectonique de couleur sable ou en pierre blonde, afin de reproduire l’aspect chromatique de la pierre bordelaise. Ainsi, la construction projetée est de nature à s’intégrer dans son environnement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2.4.1.1 et 2.4.1.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques varie en fonction des »emprises 100, 50 et 0« portées aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre« . / - »Emprise 100« : / Les constructions sont implantées à la limite des voies et emprises publiques ou en limite de l’emprise constructible fixée aux plans au 1/ 1000° dits »ville de pierre« . () / – Cas d’un terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques : / Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, l’implantation à la limite desdites voies ou emprises publiques s’applique sur au moins l’une d’entre elles. Dans ce cas, une clôture assure la continuité bâtie le long des autres voies ou emprises publiques. Les règles concernant les clôtures sont fixées au »2.4.2. Clôtures« . ».
19. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que le projet s’implante sur douze parcelles, allant de la parcelle cadastrée section RH n° 372 en bordure des quais des Chartrons, laquelle fait pleinement partie du projet contrairement à ce qu’allèguent les requérants, à la parcelle cadastrée section RH n° 274 située 33 rue Barreyre. Il ressort également des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de modifier la partie du bâtiment situé en façade des quais des Chartrons, de sorte que la construction sera implantée sur l’une des deux voies publiques bordant le terrain d’assiette. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 2.4.4.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme : « Les aménagements réalisés dans les emprises 0 doivent être conçus en harmonie avec l’architecture de la construction. / Ils doivent favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur. () ». Aux termes, d’autre part, de l’article 2.1.1 du même règlement : « () L’emprise bâtie correspond à la projection au sol des volume bâtis () ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie : / les constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux () ». Il résulte de l’article 2.2.1 du même règlement que sur l'« Emprise 0 », aucune emprise bâtie nouvelle n’est autorisée.
21. Il ressort des pièces du dossier que sur la surface du terrain d’assiette du projet située en zone « d’emprise 0 » est destinée à accueillir un parking sous-terrain. S’il est également prévu la construction d’un escalier menant au sous-sol, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement extérieur de cet escalier dépasserait 60 centimètres de hauteur. En outre, ce même espace comportera des aménagements paysagers avec de la végétation et des espaces en pleine terre, ayant ainsi pour effet de permettre une infiltration naturelle de l’eau. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.4.3 et de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article 2.1.3 « Hauteurs (HF et HT) » du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " () / Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants : / – une hauteur de façade Hf ; / – une hauteur totale Ht ; / – un gabarit défini à partir de la hauteur Hf. / Principes généraux / Pour les constructions protégées, ce gabarit est déterminé par une coupe tracée depuis la façade de ladite construction protégée repérée sur les plans au 1/1000° dits « ville de pierre » jusqu’à la limite de terrain. / Pour les autres constructions, ce gabarit est déterminé par une coupe tracé depuis la première « emprise 100 ou 50 » à partir de la voie ou emprise publique. / () « . Aux termes de l’article 2.2.3 »Hauteurs« du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : » 2.2.3.1 Hauteurs – constructions protégées / La hauteur HF est la hauteur de façade ou de la partie de façade protégée à l’exclusion de toute surélévation ou adjonction inadaptée au caractère de l’architecture. / L’extension et la surélévation d’une construction protégée doivent s’inscrire dans le prolongement du plan de toiture sur voie ou emprise publique en respectant obligatoirement le gabarit des schémas ci-dessous. / Si une indication de hauteur est portée aux plans dit « ville de pierre », la hauteur HF et le gabarit qui s’appliquent sont ceux définis au « 2.2.3.2 Hauteurs – autres constructions existantes et constructions neuves » / – Cas où la limite de la première emprise est située à l’intérieur de l’unité foncière : / (schéma) / – Cas où la limite de la première emprise est située à l’extérieur de l’unité foncière : / (schéma) / () /. 2.2.3.2 Hauteurs – autres constructions existantes et constructions neuves / () / – Cas d’un terrain donnant sur plusieurs voies ou emprises publiques non attenantes et terrain ne donnant sur aucune voie ou emprise publique : / Le gabarit est déterminé par une coupe traversant l’ilot entre 2 voies ou emprises publiques. – coupe ne traversant pas une emprise 0 : dans le cas de terrain ne traversant pas une emprise 0 les constructions doivent respecter le schéma suivant : () ".
23. Aux termes de l’article 2.2.3.2 et du schéma explicatif du règlement de la zone UP1, dans le cas d’un terrain donnant sur plusieurs voies ou emprises publiques non attenantes, ne traversant pas une emprise zéro, le gabarit enveloppe dans lequel doit s’insérer la construction est déterminé à partir de la hauteur des façades des immeubles existants situés en limite d’emprise publique de part et d’autre de l’unité foncière du projet. Le projet en litige consistant, ainsi qu’il a été dit, en la réalisation d’un hôtel de 90 chambres sur un ensemble parcellaire situé entre le quai des Chartrons et la rue André Darbon à Bordeaux, il est soumis aux règles de hauteur et de gabarit fixées à l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs des « autres constructions et constructions neuves ».
24. Il ressort des différentes pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet respecte le gabarit correspondant au schéma reproduit dans le règlement du plan local d’urbanisme pour la configuration correspondant à son implantation. Il prévoit ainsi, au niveau de la rue André Darbon, une hauteur totale en retrait de la voie publique égale à la hauteur de façade augmentée de 3 mètres, soit en l’espèce 15 mètres. Au niveau du quai des Chartrons il est prévu, de la même manière, une hauteur totale égale à la hauteur de façade augmentée de 3 mètres, à savoir 19,90 mètres en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme : « () Obligations de reconstitution de places de stationnement résidentiel : / Lorsqu’une opération d’aménagement et/ou de construction conduit à supprimer une offre de stationnement résidentiel, celle-ci doit être reconstituée dans le cadre de cette opération en sus des places liées aux besoins propres de l’opération. / Modalités pour les constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 et les changements de destination : / De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40 m² ». L’article 1.4.3 du même règlement prévoit, pour la destination hébergement hôtelier, 1 place au plus pour 4 chambres et pour la destination commerces 1 place au plus pour 80 m² de surface de plancher. Enfin, l’article 1.4.1.1 dispose dudit règlement dispose : « () L’offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l’opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l’offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l’entrée des constructions ».
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 22 places de stationnement situées en sous-sol ce qui, eu égard aux 90 chambres hôtelières prévues, est conforme aux dispositions précitées. Si 39 places de stationnement existantes seront supprimées, il n’est pas établi par les requérants et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles étaient destinées à du stationnement résidentiel. Par ailleurs, si 4 places « arrêt minute » aériennes sont également prévues, elles ne constituent pas des places de stationnement au sens des dispositions précitées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et n’ont pas à être prises en considération pour l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
27. En neuvième lieu, l’article 1.4.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme prévoit, pour l’hébergement hôtelier, la réalisation de 1 place de stationnement pour vélos par tranche de 3 chambres hôtelière avec une surface minimale de 5 m². Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe du local technique issu de la demande de permis de construire modificatif, que le projet prévoit un local vélo d’une surface de 32,10 m2 composé de 32 places avec un système de racks à deux niveaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit donc être écarté.
28. En dixième et dernier lieu, l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-28 du même code : » Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; () ".
29. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
30. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que l’annexe du document Cerfa coche bien les cases des pièces à joindre lorsque le projet comporte des démolitions. Le dossier comporte en outre un volet « démolition » avec différents plans déterminant avec précision les bâtiments destinés à être détruits. Par suite, le moyen tiré de l’absence de permis de démolir doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bordeaux, que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté en date du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société 85 Chartrons, ni de l’arrêté du 19 novembre 2021 lui délivrant un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de la société 85 Chartrons, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 800 euros à verser à la commune de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 800 euros à verser à la société 85 Chartrons au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme H.
Article 2 : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 3 : Les requérants, pris ensemble, verseront une somme de 800 euros à la commune de Bordeaux et une somme de 800 euros à la société 85 Chartrons en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société 85 Chartrons et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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