Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. Mahdi Benbahmed représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est entré en France le 1er janvier 2014 muni d’un visa C et n’a pas quitté le pays depuis ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que l’essentiel de sa famille vit en France et qu’il n’a plus de famille en Algérie où il n’est pas retourné depuis 10 ans ; il justifie de son intégration et d’une activité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est entré en France en 2014 et qu’il justifie d’une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de sa situation familiale et de son intégration.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. Benbahmed
Considérant ce qui suit :
1. M. Mahdi Benbahmed, ressortissant algérien né le 9 novembre 1985, est entré en France en 2014. Par courrier du 21 février 2024, réceptionné par la préfecture de la Gironde le 29 février suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 5° de l’article 6 et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un courrier du 6 mai 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code précité. Du silence gardé par l’administration sur ses autres demandes est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 21 février 2024 réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 29 février suivant, M. Benbahmed a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 5° de l’article 6 et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un courrier du 6 mai 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et a précisé que les autres demandes de titre de séjour précitées étaient toujours en cours d’instruction. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur ses autres demandes a fait naître une décision implicite de rejet, au plus tard le 6 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 20 septembre 2024, reçu le 25 septembre suivant par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui en application des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titres de séjour de M. Benbahmed, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. Benbahmed en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titres de séjour de M. Benbahmed est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. Benbahmed dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Mahdi Benbahmed et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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