Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdcition de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision p ortant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2026.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante béninoise, née le 24 septembre 1984, est entrée en France le 24 août 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 31 août 2023 qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2025. Elle demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 mars 2026 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d‘annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d’incompétence
3. L’arrêté est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte une mention suffisante des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé pour édicter la mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Il s’esnuit que ce moyen doit être également écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’égard de la mesure d’éloignement, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné d’office.
7. En quatrième lieu, le moyen tirés de ce que l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Il s’esnuit qu’elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, compte tenu du caractère très récent de la présence de Mme A… en France, et alors que comme il a été exposé au point 7, l’intéressé n’apporte aucun élément quant à sa vie privée et familiale sur le territoire elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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