Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2026, n° 2604260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, de lui communiquer une copie intégrale et conforme du compte rendu de visite de la formation spéciale santé, sécurité et conditions de travail (FS SSCT SD 34) concernant la cité scolaire Ferdinand Fabre de Bédarieux (Hérault), rapport 2025/2026, identique à celle mise à disposition au secrétariat de l’établissement depuis le 12 janvier 2026 ;
2°) de prendre toute mesure utile que la situation commandera.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que ce rapport constitue une pièce directement utile au signalement adressé le 5 mars 2026 au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, qu’il contient un passage permettant de l’identifier indirectement et que le rapport préconisant des formations contraires aux instructions ministérielles et aux alertes de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), il ne dispose que d’un délai extrêmement bref pour alerter utilement les autorités compétentes d’une préconisation contraire aux instructions officielles dont la mise en œuvre est imminente ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code de justice énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Si M. A…, professeur agrégé en fonction à la cité scolaire Ferdinand Fabre de Bédarieux (Hérault) demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, de lui communiquer une copie intégrale et conforme du compte rendu de visite de la FS SSCT SD 34 réalisée le 20 mai 2025 dans son établissement d’exercice, il n’établit pas que la communication immédiate de ce document serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative et ce alors même qu’il soutient que ce document est mis à sa disposition au secrétariat de son établissement depuis le 12 janvier 2026. Ainsi, à supposer même que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas que cette mesure serait, par elle-même, nécessaire pour sauvegarder ses droits devant la juridiction, ni qu’elle serait utile, ni que l’absence de communication du document sollicité préjudicierait gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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