Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 mai 2026, n° 2604239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
ll fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Meekel ;
- les observations de Me Teles, représentant M. A… B…, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête en relevant le caractère stéréotypé des motifs de l’arrêt, précise que l’atteinte à la vie privée et familiale serait constituée par la séparation du père avec son enfant mineur âgé de cinq ans, souligne le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de ces éléments;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui indique que son enfant est en première année d’école primaire, qu’il est hébergé et pris en charge par sa mère, qui a déménagé sans faire connaître son adresse, ce qui ne lui a pas permis de disposer des documents nécessaires concernant son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 20 mois pour violences et menaces de mort sur la personne de sa compagne, et interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile pour une durée de 3 ans. A la suite de la levée d’écrou au centre de détention de Salon de Provence, le 23 mai 2026, il a fait l’objet d’une retenue administrative. Par arrêté du 22 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte, ni stéréotypée, les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, relatives à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. B… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant de cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne produit aucune pièce attestant de l’existence de cet enfant, de son lien parental avec lui et de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, ni de l’exercice même partiel de l’autorité parentale. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 12 décembre 2024 pour violences et menace de mort sur la personne de sa compagne, et interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile pour une durée de trois ans. Par ailleurs, démuni de tout document l’autorisant à séjourner en France, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à cinq reprises depuis 2021 pour un quantum de peines s’élevant à trente et un mois d’emprisonnement et ne démontre ainsi aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, n’établit pas qu’il serait isolé en Algérie où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Au vu de ces éléments ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, M B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
7. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 cité au point précédent et a considéré que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement était établi sur le fondement des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour prendre sa décision, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été définitivement condamné le 16 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à 800€ d’amende pour refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et conduite d’un véhicule sans permis ; le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille à 600€ d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants ; le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois de prison avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances ; le 25 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois de prison pour vol en réunion ; le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille à 400€ d’amende pour vol avec destruction ou dégradation et le 12 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à vingt mois de prison pour menace de mort et violence par une personne en état d’ivresse manifeste par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, M. B… se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. M. B…, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, son comportement représente une menace pour l’ordre public et il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, chacune assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de deux ans . Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teles.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le XXX 2026
Le magistrat désigné,
T. Meekel
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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