Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2604062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 17 et 18 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 30 avril 2026 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 30 avril 2026 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire.
Il fait valoir que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son métier de menuisier pour lequel il a besoin de son véhicule et a des conséquences personnelles et familiales, son épouse venant d’accoucher ;
- sur la légalité de la décision contestée : la régularité des notifications des infractions, le respect de l’obligation d’information préalable relative au retrait de points et la régularité administrative des retraits ayant conduit au solde nul ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 30 avril 2026 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. B… n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, si le requérant se prévaut de son activité professionnelle et du caractère indispensable de la détention d’un permis de conduire valide pour exercer son métier et assurer les déplacements familiaux quotidiens, il résulte de l’instruction que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave d’au moins quatre des infractions commises par le requérant les 14 mars 2022, 21février 2025 et 13 mars 2026, ayant entraîné respectivement un retrait de 3, 4, 3 et 3 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré, sur une période d’environ quatre ans, de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Le requérant n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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