Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 3 sept. 2025, n° 2428639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2024 et 6 juin 2025, M. A C représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française ou en qualité de parent d’enfant français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Gandon représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gambien né le 6 avril 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . En vertu de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à M. C, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant, marié depuis le 10 décembre 2022 avec Mme B de nationalité française, ne justifiait pas d’une vie commune avec son épouse et que par suite il ne justifiait pas d’une communauté de vie avec cette dernière. Dans la présente instance, M. C produit toutefois par de nombreuses pièces, d’une communauté de vie avec son épouse à Pierrefitte-sur-Seine. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence de toute contestation, par le préfet, de ce que M. C réunit les autres conditions prévues l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement, de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Garrigue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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