Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 20 nov. 2025, n° 2304194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de lui communiquer l’attestation de validation de formation initiale d’application des gardiens de police municipale qu’il a suivie du 5 janvier au 7 mai 2009 ;
2°) d’enjoindre au CNFPT de lui communiquer sans délai ce document ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors notamment qu’il a validé sa formation initiale et que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le CNFPT conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’existe aucune attestation de validation de la formation initiale d’application des gardiens de police municipale suivie par M. A… du 5 janvier au 7 mai 2009, dès lors que l’intéressé n’a pas validé sa formation, qui débutait le 7 novembre 2008 pour une durée de six mois en application de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006, en raison notamment de ses nombreuses absences.
Vu :
- l’avis n° 20230495 du 10 mars 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 novembre 2022, M. B… A… a sollicité auprès du CNFPT la communication de l’attestation de validation de formation initiale d’application des gardiens de police municipale qu’il a suivie du 5 janvier au 7 mai 2009. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2022. Le 25 janvier 2023, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 10 mars suivant, a rendu un avis favorable à la communication de ce document, sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que le document existe ou puisse être établi par un traitement automatisé d’usage courant. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le CNFPT à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
Il ressort du mémoire en défense de l’administration que le document demandé n’existe pas, dès lors que si M. A… a effectivement suivi la formation initiale d’application des gardiens de police municipale à compter du 7 novembre 2008, il ne l’a pas validée en raison du nombre élevé de ses absences, s’élevant à près de soixante-dix heures comme indiqué dans le relevé de présence produit par le CNFPT. M. A…, en se bornant à produire une version tronquée du relevé de présence et deux courriers de la communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM) l’informant le 14 octobre 2008 d’un avis favorable à une intégration dans ses effectifs lorsque cette formation sera terminée et que les résultats seront concluants, et lui indiquant le 10 septembre 2009 que son intégration sera effective le 15 février 2010 à l’issue de son détachement, ainsi que des attestations de formation distinctes de celle demandée et dont il ne justifie pas qu’elles auraient été conditionnées par la validation préalable de la formation initiale d’application des gardiens de police municipale, n’établit pas suffisamment que le document dont il sollicite la communication existerait, ni qu’il pourrait être légalement obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Dans ces conditions, ce document ne peut être communiqué à l’intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de communication de ce document et d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes frais par le CNFPT, qui n’est pas assisté par un avocat et ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNFPT présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre national de la fonction publique territoriale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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