Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 mars 2026, n° 2509591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte est incompétent ;
les différentes décisions contenues dans l’arrêté en litige ne sont pas suffisamment motivées au regard respectivement des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 18 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France pour la première fois dans le courant de l’année 2021, et avoir résidé en Espagne de 2022 à 2024 après avoir fait l’objet d’un arrêté du 25 août 2022 du préfet de l’Hérault l’ayant notamment obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 4 septembre 2025, il a été interpellé par la police nationale pour des faits de vol commis à Montélimar. Par l’arrêté en litige du 5 septembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, aucune demande n’ayant été déposée par lui-même ou pour son compte. En application des dispositions précitées, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de cette aide, à titre provisoire, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contenues dans l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d’une délégation accordée par un arrêté pris le 2 septembre 2025 par la préfète de la Drôme, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté en litige du 5 septembre 2025 vise notamment le 1° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelle les termes, et énonce que M. A… est démuni de tout document d’identité et de voyage et se maintient sur le territoire malgré la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet par un arrêté du 25 août 2022. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel elle prononce une mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, serait insuffisamment motivée. Par ailleurs, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle ne comporterait pas une motivation circonstanciée au regard de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A…, qui avait pourtant déclaré, lors de son audition par les services de police, être domicilié à Toulouse, fait valoir qu’il réside chez sa mère et son beau-père, domiciliés à Strasbourg, et que sa présence à leurs côtés est indispensable, dès lors que sa mère, titulaire d’une carte mobilité inclusion depuis le 1er septembre 2025, est affectée par plusieurs pathologies nécessitant un suivi médical et une aide quotidienne, et que son beau-père est âgé et malade. Cependant, à supposer même qu’il soit effectivement hébergé par sa mère et son beau-père depuis le 6 septembre 2025, ainsi que cette dernière l’atteste, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué du 5 septembre 2025 et partant, sans incidence sur sa légalité. De plus, M. A…, qui ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de sa mère, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, où il déclare être entré pour la dernière fois en 2024, à une date non précisée. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de sa mère et de sa sœur, ainsi que du décès de son frère en 1992 lors d’un attentat. Enfin, M. A… a reconnu lors de son audition par les services de police avoir commis les faits de vol pour lesquels il a été interpellé le 4 septembre 2025. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de la mesure, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté en litige du 5 septembre 2025 vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les termes de l’article L. 612-2, et énonce que M. A… est démuni de tout document d’identité et de voyage et se maintient sur le territoire malgré la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet par un arrêté du 25 août 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige indique que M. A… est de nationalité algérienne et est susceptible d’être reconduit d’office à destination de l’Algérie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle ne comporterait pas une motivation circonstanciée au regard de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prononcée à l’encontre de M. A…, la préfète de la Drôme, après avoir rappelé les termes de l’article L. 612-6 du code précité, s’est bornée à indiquer que « après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…, et en l’absence de circonstances particulières, il est justifié (…) qu’il soit interdit de retour pendant 12 mois » ». Cette motivation ne comporte pas, ainsi que le soutient le requérant, la référence aux quatre critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’atteste notamment pas de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ni de celui de la menace pour l’ordre public ou non que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français. Ce faisant, la préfète n’a pas mis en mesure M. A… de comprendre les motifs justifiant l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, et par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Pour ce motif, cette décision doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… n’implique pas qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2025 de la préfète de la Drôme prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Drôme, ainsi qu’à Me Adib.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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