Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 10 juin 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- l’arrêté est disproportionné au regard de sa situation particulière et entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, est disproportionnée et porte atteinte à son droit d’aller et venir ;
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 14 décembre 1995, est entré en France 1er janvier 2022 muni d’un visa de type D valable jusqu’au 15 avril 2022. Il a été remis aux services de la police aux frontières du Perthus par les autorités espagnoles le 12 janvier 2026. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté en litige visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionnent les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé de sorte qu’elles sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». M. B… invoque l’atteinte portée par la décision attaquée au respect de sa vie privée et familiale et se prévaut de la circonstance qu’il résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, du caractère réel et sérieux de l’emploi occupé, et d’un contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de qualité. Toutefois l’intéressé, qui ne justifie au demeurant pas de la durée de sa présence, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans effectuer aucune démarche. Par ailleurs, M. B… qui est célibataire et sans enfant à charge ne justifie d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées -Orientales aurait porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle prévoit que M. B… est assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il ressort toutefois, tant des déclarations faites par l’intéressé, que des pièces du dossier que M. B… réside à Chilly Mazarin dans le département de l’Essonne et ne dispose d’aucun domicile dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Clarisse Moynier, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière
C.Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2026
La greffière,
C.Touzet
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