Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le motif de refus qui lui a été opposé, tiré de ce qu’il n’était pas isolé lors de son arrivée en France, compte tenu de la présence de son frère, n’est pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement fonder un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code, dès lors qu’il présente des motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en juillet 2021, à l’âge de 15 ans, et que, mineur isolé, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges ;
elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 8 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 17 novembre 2006, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2021. En sa qualité de mineur isolé, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire auprès du conseil départemental des Vosges le 18 octobre 2021, puis d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat le 20 octobre 2021. Le 13 décembre 2024, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, s’il appartient au préfet, saisi d’une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tenir compte de la nature des liens de l’étranger concerné avec sa famille restée dans son pays d’origine, ces mêmes dispositions ne font pas de l’absence de liens familiaux dans le pays d’origine, et a fortiori en France, une condition pour pouvoir bénéficier d’un tel titre de séjour et ne font pas non plus de la nature des liens de l’étranger avec sa famille un critère prépondérant par rapport au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et à l’avis de la structure d’accueil ou du tiers de confiance sur son insertion dans la société française.
D’une part, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé, la préfète des Vosges s’est fondée sur le motif tiré de ce que, lors de son arrivée en France au mois de juillet 2021, il n’était pas isolé sur le territoire français, compte tenu de la présence de son frère, également pris en charge comme mineur isolé. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, la préfète a ajouté une condition à la loi et entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. A la date de la décision attaquée, il suivait avec sérieux une formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation dans le secteur de la restauration. Le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges a émis, le 10 décembre 2024, un « avis très favorable à l’obtention d’un titre de séjour » et il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’avis de la structure accompagnante est positif. Compte tenu de la présence, sur le territoire français, de sa mère et de son frère, avec lesquels, au demeurant, il n’est pas établi qu’il entretiendrait des liens effectifs et réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait encore de liens familiaux dans son pays d’origine, à l’exception de son père, violent, avec lequel il n’a plus aucune relation. Ainsi, au regard de l’ensemble de sa situation, notamment du sérieux de ses études, de la nature de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que M. A… a formé sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète des Vosges du 16 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Lebon-Mamoudy au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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