Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2604133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit d’asile ;
3°) d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales, notamment la suspension de de l’arrêté du préfet de l’Aveyron 28 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un de trente jours, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre un dossier de demande de réexamen d’asile ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de la décision du préfet de l’Aveyron, il est placé en rétention administrative en vue de l’exécution, à tout moment, de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- sa requête est recevable en ce qu’il justifie d’un élément nouveau, puisqu’il a déclaré sa volonté de déposer une demande de réexamen d’asile ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; l’exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile, dès lors que, malgré sa volonté de déposer une demande d’asile, aucun dossier de demande ne lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour pour une durée d’un an, de M. B… placé en rétention administrative le 15 mai 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par ses articles L. 613-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l’existence d’une procédure d’appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
4. En l’espèce, M. B… soutient que l’exécution de l’arrêté attaqué du 28 août 2024 du préfet de l’Aveyron porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de solliciter l’asile. A cet égard, il se prévaut de sa volonté de demander un réexamen d’asile. Toutefois, l’arrêté en litige a été pris au vu de la situation administrative de M. B… dont la première demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2023, et dont la demande de réexamen a été à nouveau rejetée par cette dernière le 18 juin 2024. La seule circonstance qu’il entende former une nouvelle demande de réexamen ne saurait, en l’absence de tout élément nouveau sur sa situation personnelle, faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 28 août 2024, des changements sont intervenus dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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