Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, la copie intégrale du rapport de contrôle ou d’enquête, le compte rendu du contrôle réalisé à la suite de la convocation du 24 avril 2025, les observations de l’agent de contrôle, les pièces ou analyses ayant conduit à retenir une fraude, les éventuelles notes internes ou synthèses fondant les notifications d’indu, le détail complet de l’indu initial de 18 803, 60 euros, le détail complet de l’indu recalculé à 26 039, 22 euros, la justification de l’élargissement de la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2025, le calcul mois par mois du revenu de solidarité active (RSA) versé, du RSA dû et des ressources retenues, la liste exhaustive des ressources prises en compte, avec leur nature, date, montant, origine et qualification, les éléments précis caractérisant selon elle une fraude, la décision motivée ayant retenu cette qualification, les éléments distinguant la première notification pour trop-perçu de la seconde notification fondée sur une fraude, le fondement juridique précis de l’application d’une période élargie, le fondement de l’indemnité de 10 % de 2 603, 92 euros, le décompte exhaustif de toutes les sommes déjà retenues ou récupérées, la date de chaque retenue, le montant de chaque retenue, la prestation sur laquelle chaque retenue a été opérée, le libellé exact de chaque retenue, la dette sur laquelle chaque retenue a été imputée, le solde restant dû avant et après chaque opération, la base légale de chaque retenue, la justification de la retenue de 257 euros opérée sur les indemnités journalières du 30 avril 2026, le calcul mensuel complet de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis décembre 2024, le montant théorique notifié pour chaque mois, le montant réellement calculé, les rappels ou régularisations éventuels, les retenues opérées sur l’AAH, la base légale de chaque retenue, l’imputation de chaque retenue, l’explication des écarts entre le montant notifié de 319,85 euros et les montants effectivement versés, notamment 674,89 euros et 683,16 euros, l’explication de la retenue de 15,24 euros opérée sur le paiement du 5 mai 2026, l’explication des retenues de 72,24 euros opérées en mars et avril 2026, l’explication des retenues de 1 503, 74 euros et 2 067, 63 euros opérées sur les paiements de février et mars 2026, les décisions relatives au non-versement des aides personnalisées au logement (APL) de juillet et août 2024, la ou les décisions de suspension ou de clôture du dossier APL, les bases réglementaires ayant conduit au non-versement, les éléments expliquant la demande de plan d’apurement, les éléments expliquant la clôture ou suspension du droit APL malgré la contestation de l’origine de la dette locative, l’explication du paiement APL du 24 février 2026 au profit d’Hérault Habitat malgré l’affirmation d’une clôture du dossier APL au 29 décembre 2025.
2°) d’enjoindre à la MSA de produire une réponse écrite, complète et motivée ;
3°) d’enjoindre à la MSA de suspendre provisoirement toute nouvelle retenue ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de la MSA Languedoc la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- sa requête est recevable dès lors qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- l’urgence est caractérisée par son impossibilité de comprendre les sommes réclamées, de vérifier les retenues déjà opérées, de connaître le solde exact éventuellement dû, et d’exercer utilement ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile, concrète et strictement nécessaire ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution définitive d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. La requête de Mme B… concerne un litige qui l’oppose à la MSA Languedoc qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Ainsi, la requête de Mme B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
La greffière,
A-L Edwige
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