Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2505333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, une lettre et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2505333, les 22 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 16 janvier 2026, M. F… B… E…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union,
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour et qu’il a droit à un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025.
II. Par une requête, une lettre et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n°2505334, les 22 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 16 janvier 2026, Mme H… B… E… née A… D…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union,
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de l’Aude n’a pas examiné son droit au séjour et qu’elle a droit à un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… E…, ressortissants brésiliens nés le 5 octobre 1982 et 2 avril 1986, déclarent être entrés en France le 28 février 2019. Ils ont été interpellés le 5 juillet 2025 pour vérification de leur situation administrative et de leur situation de travail dissimulé sur la commune de Carcassonne. Par deux arrêtés du 6 juillet 2025, le préfet de l’Aude les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes M. et Mme B… E… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2505333 et n°2505334 présentées respectivement pour M. et Mme B… E… concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G… C…, sous-préfète de Limoux, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. Pour obliger les requérants à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées relèvent que le couple est marié et a des enfants, qu’ils ne sont pas isolés ni démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine dont ils possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, s’ils soutiennent que les éléments caractérisant leur situation n’ont pas été pris en compte par les services de la préfecture alors même qu’ils disposaient de l’ensemble des éléments transmis au soutien de leurs demandes de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’agent instructeur a confirmé par un mail, en date du 7 juillet 2025, que les dossiers n’avaient pu être enregistrés en raison de l’absence de timbres fiscaux. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le service instructeur aurait contacté le couple le 11 juin 2025 afin qu’ils régularisent leur situation. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucune pièce des dossiers ne révèle un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… E… ont eu la possibilité, dans le cadre de leur audition par les services de gendarmerie, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à leur situation familiale et personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir. En outre, il n’est pas établi que les requérants auraient été empêchés de porter à la connaissance du préfet toute information qu’ils auraient estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures contestées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En quatrième lieu, et ainsi qu’il a été exposé au 5, il ressort des termes des arrêtés attaqués, qui rappellent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants que le préfet de l’Aude a vérifié, avant d’édicter à leur encontre les mesures d’éloignement en litige, la durée de leur présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’ils y entretiennent ou encore des circonstances humanitaires qui seraient susceptibles de leur donner un droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera une nouvelle fois écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. et Mme B… E…, qui déclarent être entrés en France le 28 février 2019 et s’y maintenir depuis cette date, justifient il est vrai de leur présence habituelle sur le territoire depuis 2020, soit depuis cinq ans à la date des décisions attaquées. Toutefois, ils ne justifient d’aucune attache particulière sur le territoire, en dehors de la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants mineurs de même nationalité, ni qu’ils sont dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la famille nucléaire hors de France et notamment au Brésil. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
12. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… E… se sont maintenus sur le territoire français après l’expiration de leur visa sans avoir demandé leur admission au séjour et se trouvent ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, les décisions contestées n’ont pas méconnu les dispositions précitées.
13. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions n’accordant aucun délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle des requérants, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué au soutien de ce moyen, être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B… E… déclarent être arrivés régulièrement en France, ils se maintiennent depuis, irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, ils ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Le préfet de l’Aude a pu, pour ces seuls motifs, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur d’appréciation prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et ce alors même que la présence des intéressés ne constitue pas une menace à l’ordre public.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… E…, de même, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes dont M. et Mme B… E… demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°250533 et n° 2505334 de M. et Mme B… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… E…, Mme H… B… E… née A… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quemener
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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