Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2604036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, le syndicat CGT Médipôle Saint Roch, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mai 2026 portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint Roch pour les journées des 18 et 19 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’imminence des effets des arrêtés litigieux ; ces arrêtés portent atteinte aux droits collectifs des salariés en réquisitionnant chaque jour un nombre d’agents qui ne peuvent librement exercer leur droit de grève ;
- les arrêtés litigieux portent donc une atteinte au droit individuel de grève consacré par l’article 7 du préambule de la constitution de 1946 ou l’article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les arrêtés sont entachés des illégalités suivantes : 1) l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ; 2) l’insuffisance de motivation ; 3) la restriction illégale et disproportionnée au libre exercice du droit de grève et l’entrave excessive à la liberté de manifester et du droit de grève dès lors que les arrêtés visent un fonctionnement normal et non un service minimum, concernent des postes non indispensables comme dans les services d’hospitalisation à domicile, de stérilisation ou de chirurgie ambulatoire, démontrant ainsi une volonté de conserver une activité commerciale rentable, réquisitionnent les mêmes agents sur plusieurs journées successives pour les empêcher de participer à la grève, alors qu’il y a de nombreux agents non grévistes, notamment aux blocs opératoires, qu’une déprogrammation des actes non urgents ou un redéploiement d’activités vers d’autres établissements de santé pouvait être effectué ; 4) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la légalité externe : l’auteure des arrêtés attaqués, directrice de cabinet, bénéficie d’une délégation de signature du 26 février 2026, régulièrement publiée ; les arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en faits en expliquant les motifs de cette réquisition, en fixant la nature, la durée et les modalités des prestations requises, et en listant les personnels et les services concernés avec les dates et heures de la réquisition ;
Les arrêtés respectent le principe de proportionnalité face à une situation de saturation des capacités d’hospitalisation malgré des déprogrammations de soins et des limitations d’entrées de malades et au risque d’atteinte à la sécurité des patients ; seuls 70 agents et huit services sont concernés par la réquisition sur environ 600 personnes, dont seulement 13 sur deux jours consécutifs, et treize services ; le service minimum ne concerne que les urgences ne pouvant être différées, les prises en charge oncologiques, les actes diagnostiques indispensables et les soins dont un report entrainerait une perte de chance pour les patients ; cela concerne aussi l’activité d’urologie dont il assure 80 % de l’activité départementale, l’activité carcinologique ;
L’urgence n’est pas établie pour la journée du 18 mai entièrement exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Gayrard ;
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant la CGT Médipôle Saint Roch ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés en grève d’une clinique privée, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
En raison d’un mouvement de grève générale ayant débuté au sein de la polyclinique Médipôle Saint Roch le 24 avril 2026, par plusieurs arrêtés du 12 mai 2026 et ultérieurement, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la réquisition d’infirmiers, d’aides-soignants ou d’agents de service hospitalier de divers services pour les journées des 18 et 19 Mai 2026.
Au préalable, compte tenu de la date de la présente ordonnance, les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint Roch pour la journée du 18 mai 2026 ayant produit tous leurs effets, les conclusions tendant à leur suspension ne peuvent qu’être rejetées, faute d’urgence.
D’une part, les arrêtés portant réquisition nominative de personnels soignants de la polyclinique du Parc Médipôle Saint Roch ont directement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant les intéressés à reprendre leur activité professionnelle ce mardi 19 mai 2026. Ils créent ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, s’agissant des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mai 2026 portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint Roch pour la journée du 19 mai attaqués, il résulte de l’instruction que ces arrêtés visent des tableaux de service minimum établis le 7 mai 2026 par l’établissement pour assurer la continuité des soins qui ne permettent d’établir que les réquisitions n’ont pour objectif que d’assurer ce service minimum. Par ailleurs, alors que le courriel adressé le 23 avril 2026 par la direction de la clinique sollicite le préfet des Pyrénées-Orientales pour effectuer des réquisitions dans les services de surveillance continue et de surveillance post-interventionnelle, de dialyse, du bloc opératoire pour la seule chirurgie carcinologique et les urgences vitales, et des urgences, les arrêtés querellés prévoient également la réquisition de personnels dans les services d’hospitalisation à domicile, de chirurgie ambulatoire, d’endoscopie ou de chirurgie autre que carcinologique, soit près de soixante-dix agents sur un effectif d’environ six cent personnes. Si les arrêtés mentionnent également un courriel du 6 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de Perpignan informant de la saturation de ses capacités d’hospitalisation, le préfet n’établit pas que des redéploiements de patients vers d’autres établissements de santé ont été étudiés. Enfin, un comparatif entre l’activité constatée en mai 2025 avec celle en temps de grève atteste une diminution conséquente de l’activité, notamment dans les services de prise en charge majoritairement programmée, qui semble permettre d’envisager également des redéploiements de personnels non grévistes, représentant environ 75 % du personnel selon les indications non contestées du syndicat requérant, de services en sous-activité vers les services nécessitant un renfort. Il s’ensuit que les conditions de nécessité et de proportionnalité des réquisitions afin que soit respecter le droit de grève ne sont pas remplies en l’espèce.
Par suite, les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mai 2026 portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint Roch pour la nuit du 18 au 19 mai et pour la journée du 19 mai 2026 sont entachés d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés susvisés.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint Roch pour la nuit du 18 et 19 mai 2026 et pour la journée du 19 mai 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat CGT Médipôle Saint Roch une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Médipôle Saint Roch et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à la polyclinique Médipôle Saint Roch.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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