Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 26 juin 2025, n° 2401269
TA Bordeaux
Annulation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que la demande de collecte en porte à porte ne peut être généralisée à l'ensemble du territoire, car les dispositions légales prévoient des modalités adaptées aux zones concernées.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité et discrimination indirecte

    La cour a jugé que les mesures mises en place par le SMD3 pour améliorer l'accessibilité des points de collecte démontrent qu'il n'y a pas de rupture d'égalité de traitement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

    La cour a constaté que les délibérations en question ne méconnaissent pas les dispositions légales, car elles renvoient à un règlement de collecte qui précise les modalités de tarification.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2401269
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2401269
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Texte intégral

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