Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2401041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a refusé de lui accorder une aide au maintien dans le logement au titre du fonds unique logement (FUL).
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l’Aude conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’aide au paiement de l’impayé de loyer à hauteur de 1 024,20 euros, soit le montant initialement demandé par M. A…, lui a été accordé en cours d’instance, par décision du 3 avril 2024.
Par un courrier du 2 février 2026 mis à disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a, par un courrier mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 2 février 2026 et devant être regardé comme régulièrement notifié dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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