Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mai 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, avec droit au travail, cela sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2025 et, alors que son dossier est complet, n’a pas été munie d’un récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que, du fait de l’inertie de l’administration, son contrat de travail a été suspendu et elle se trouve dans une situation de grande précarité.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1989 et de nationalité rwandaise, a sollicité en ligne au moyen du téléservice ANEF, le 5 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour d’une durée de cinq ans obtenu en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Aucune suite n’ayant été donnée à cette démarche, hormis la transmission d’une confirmation de dépôt ne lui conférant aucun droit, Mme A demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction, avec droit au travail.
2. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-5 du même code : « L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
3. La carte de séjour dont Mme A a sollicité le renouvellement est au nombre des documents de séjour mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par ailleurs, figure sur la liste, définie par l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 mars 2023 visé ci-dessus, des titres dont la demande doit être effectuée au moyen du téléservice ANEF. En déposant sa demande sur ce site le 5 février 2025, soit moins de trois semaines avant l’expiration de sa carte de séjour, valable jusqu’au 24 février, Mme A a engagé tardivement sa démarche et ne peut donc se prévaloir d’un droit inconditionnel à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour autant, l’autorité préfectorale n’est jamais tenue de s’abstenir, pour un tel motif, de s’abstenir de munir l’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour et a déposé à cet effet un dossier complet, d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et, le cas échéant, d’exercer une activité professionnelle.
5. En l’espèce, le préfet, qui n’a pas défendu, ne conteste pas le caractère complet du dossier de Mme A. Compte tenu de la situation de cette dernière, qui vit en France depuis de nombreuses années et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminé, actuellement suspendu, il n’existe aucune raison de s’opposer à ce qu’elle soit munie, son titre de séjour étant expiré, d’une attestation de prolongation d’instruction. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Elle ne fait pas obstacle, par ailleurs, à l’exécution d’une décision administrative exécutoire.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A se trouve, en l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction, alors que sa demande de titre de séjour a été déposée depuis plus de trois mois, dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, constituant sa seule source de revenus. La délivrance de l’attestation demandée, qui lui conférerait nécessairement le droit de travailler en vertu de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui permettrait de reprendre effectivement le travail, son contrat à durée indéterminée étant seulement suspendu, répond ainsi aux conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de mettre Mme A en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme A, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 16 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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