Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2537696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 8 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
-elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle n’a pas été prise après une procédure contradictoire conformément aux dispositions de la directive du 2008/115/ CE ;
-elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en état de compétence liée par la décision de l’OFPRA ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur les réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés et sollicite une substitution de base légale des dispositions de l’article L. 542-2 § 1°-b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 531-42 du même code pour la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1984 à Ghabou (Mauritanie), allègue être entrée en France le 7 juin 2022. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité une demande de protection internationale qui a été rejetée définitivement le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 septembre 2025, elle a introduit une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative Mme B… A…, sa nationalité, ainsi que le pays à destination duquel elle sera reconduite. Il indique également que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande. Il en va ainsi lorsqu’un étranger est informé que sa demande d’asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d’asile habituellement remis aux intéressés, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement.
8. Mme B… A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendue avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire elle n’a pas pu faire connaître au préfet de police de Paris ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’elle aurait pu faire valoir. De plus, il est constant qu’elle a été entendue à plusieurs reprises notamment par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En outre, elle n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen sera écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L.541-1 du CESEDA : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) » Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article
L. 531-32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 1° b de cet article, à la seule condition que l’étranger ait fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
11. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer à Mme B… A… les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 3 octobre 2025, notifiée le
10 octobre 2025 et qu’une telle décision d’irrecevabilité « (impliquait), conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux (n’augmentaient) pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Ce faisant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la substitution de base légale sollicitée en défense, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 § 4° dudit code. Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « que, par conséquent, la demande de réexamen de Mme B… A… (devait) être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet, que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à une date antérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au maintien, des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment et contrairement à ce que l’intéressée fait valoir, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris se serait cru en situation de compétence liée pour la prendre.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si Mme B… A… soutient que le préfet de police de Paris a méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme B… A… soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article précité, elle ne démontre nullement la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine par des éléments précis et étayés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, Mme B… A… ne bénéficie pas de la qualité de réfugiée. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Diallo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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