Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 16 juin 2025, n° 2107759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cao, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commune de Montreuil-sur-Loir a rejeté sa demande du 19 mars 2021 sollicitant le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) de condamner la commune de Montreuil-sur-Loir au paiement de la somme qui lui est due au titre de l’allocation au retour à l’emploi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sur-Loir le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rupture conventionnelle ne fait pas obstacle au versement à son profit de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— la commune a l’obligation d’assurer la charge de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à son profit, dès lors qu’elle a travaillé pour une durée plus longue pour la commune de Montreui-sur-Loir que pour un employeur du secteur privé ;
— le protocole transactionnel du 30 juin 2020 est sans effet sur le présent litige, dès lors que les modalités de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à destination des agents involontairement privés d’emploi sont définies par le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, dont les dispositions présentent un caractère d’ordre public, interdisant toute transaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la commune de Montreuil-sur-Loir, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête, à défaut demande la déduction de 1 961, 57 euros des sommes dues et que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le protocole transactionnel conclu entre les parties faisait obstacle à l’introduction de la présente requête ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; à titre subsidiaire, il y a lieu de déduire de la somme susceptible d’être mise à sa charge la somme versée à Mme B au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Montreuil-sur-Loir tendant à ce que la somme de 1 961, 57 euros qu’elle a versée le 30 juin 2020 à Mme B au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle soit déduite des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre de l’ARE à verser à Mme B, en ce qu’elles soulèvent un litige distinct des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de Mme André,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Cao, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Boucher, substituant Me Brossard, représentant la commune de Montreuil-sur-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exerçait en qualité d’adjointe administrative au sein de la commune de Montreuil-sur-Loir, a conclu une convention de rupture conventionnelle avec effet au 18 juillet 2020. Le 30 juin 2020, Mme B et le maire de Montreuil-sur-Loir ont signé un protocole transactionnel. Le 19 mars 2021, Mme B a adressé à la commune de Montreuil-sur-Loir une demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), qui a été rejetée le 18 mai 2021. Mme B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune à lui verser les ARE pour un montant de 4 803, 30 euros au 23 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’article 2044 du code civil dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
3. Il résulte de l’instruction qu’un protocole transactionnel a été signé par les parties le 30 juin 2020, avec effet au 18 juillet suivant, qui prévoyait la renonciation par Mme B de présenter toute demande ultérieure à la signature de ce protocole à l’encontre de la commune autre que l’indemnité prévue par la rupture conventionnelle signée le 30 juin 2020, la commune acceptant, en contrepartie, de renoncer à toute procédure à l’encontre de Mme B. Pour contester l’application du protocole transactionnel au présent litige, Mme B fait valoir que les agents publics privés involontairement de leur emploi ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d’ordre public instituées en leur faveur, telles que les dispositions régissant le versement de l’ARE. Il résulte de l’instruction que, si les parties ont entendu éteindre un litige en cours, ou prévenir un litige à naître, l’engagement de Mme B de ne plus adresser à la commune de Montreuil-sur-Loir de nouvelles demandes, termes au demeurant imprécis et flous, ne peut être regardé comme une renonciation à une demande d’ARE à laquelle elle peut prétendre en tant qu’agent public privée involontairement d’emploi. En tout état de cause, les dispositions du code du travail prévoyant le versement d’ARE aux travailleurs privés d’emploi, et notamment aux agents titulaires de la fonction publique, étant d’ordre public, le protocole transactionnel ne pouvait légalement prévoir la renonciation de Mme B à percevoir une allocation de retour à l’emploi consécutive à une rupture conventionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir ne sera pas accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « () les personnes aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II () ». Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail au profit des « travailleurs involontairement privés d’emploi () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure () ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () ». L’article L. 5422-2 du même code prévoit que : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure () ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail dans sa version applicable à la période en litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. ». Aux termes de l’article R. 5424-5 du code de travail : « Pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte. (). ».
6. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 5424-1 du code du travail et 1er du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, que les fonctionnaires territoriaux qui, à l’instar de la requérante, ont conclu une rupture conventionnelle avec leur collectivité employeure, ont droit à une allocation d’assurance chômage, lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et qu’ils sont à la recherche d’un emploi.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la rupture conventionnelle, le 30 juin 2020, Mme B avait exercé une activité professionnelle pendant 745 jours auprès d’un employeur public et 444 jours auprès d’un employeur du secteur privé, et qu’elle avait la qualité d’adjointe administrative titulaire de la commune de Montreuil-sur-Loir depuis 2005. Par suite, elle doit être regardée comme ayant travaillé pour une durée plus longue auprès de son employeur public, la commune de Montreuil-sur-Loir, qu’auprès d’un employeur privé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune aurait dû faire droit à sa demande du 19 mars 2021 tendant à l’admission au bénéfice de l’ARE.
8. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2021 rejetant sa demande d’allocation de retour à l’emploi.
9. Mme B a sollicité la condamnation de la commune de Montreuil-sur-Loir à lui verser la somme de 4 803, 30 euros correspondant à l’ARE qu’elle estime lui être due au 23 décembre 2022. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits que Mme B aurait dû percevoir depuis la date de sa demande, le 19 mars 2021, il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant la commune de Montreuil-sur-Loir pour le calcul et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sur-Loir le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montreuil-sur-Loir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Montreuil-sur-Loir :
10. Les conclusions présentées par la commune de Montreuil-sur-Loir tendant à ce que la somme de 1 961, 57 euros versée le 30 juin 2020 à Mme B au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle soit retirée des sommes dues au titre de l’ARE par la commune à Mme B, ne sont pas recevables dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct des conclusions de la requête. Par suite, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la commune de Montreuil-sur-Loir pour le calcul de l’aide due selon les modalités fixées au point 9.
Article 3 : La commune de Montreuil-sur-Loir versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil-sur-Loir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Montreuil-sur-Loir tendant à ce que la somme de 1 961, 57 euros versée le 30 juin 2020 à Mme B au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle soit retirée des sommes dues au titre de l’ARE par la commune à Mme B sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montreuil-sur-Loir.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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