Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2506986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
3°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable pour avoir été enregistrée dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêté contesté, compte tenu de la prorogation dudit délai en application de l’article 642 du code de procédure civile ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié les informations communiquées sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en cours d’instruction, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il justifie remplir les conditions ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Des pièces, enregistrées le 12 février 2026, ont été produites par le préfet des Pyrénées-Orientales et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 3 mars 1994 et de nationalité malienne, qui déclare être entré en France en 2016 et y séjourner depuis, a fait l’objet, le 27 août 2025, d’une remise par les autorités espagnoles en application des accords bi-nationaux franco-espagnols de réadmission immédiate. Par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine, avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition qu’il exerçait une activité professionnelle de plongeur, depuis l’année 2019 sous contrat à durée indéterminée, et qu’il avait déposé une demande de régularisation en 2022. En décidant, dans ces conditions, l’éloignement de l’intéressé, sans vérifier les suites données à cette demande de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 août 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour en France pour une durée de deux années doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731- 1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente qu’il lui délivre dans le délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. D…
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