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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2024, n° 2402254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A, représentée par Me Pontier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes des désordres affectant le mur de soutènement de la parcelle cadastrée AC n°395, sur le territoire de la commune de Corps, ainsi que sur les mesures permettant de remédier à ces désordres.
Elle soutient que cette expertise sera utile, notamment dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée devant le présent tribunal pour demander l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité pris le 27 septembre 2023 par le maire de la commune de Corps.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 12 mai 2024, Mme C E conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le mur en litige n’est pas mitoyen mais appartient exclusivement à Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’Association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps, représentée par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lors qu’une première expertise a déjà eu lieu et qu’en outre, sa présence est inutile dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du bassin de décantation situé dans le mur en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Corps, représentée par Me Heinrich, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit limitée.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lors qu’une première expertise a déjà eu lieu et qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur des questions de droit.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme E, représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lors qu’une première expertise a déjà eu lieu et qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur des questions de droit. En outre, sa présence à l’expertise n’est pas utile dès lors que le mur en litige appartient exclusivement à Mme A et qu’aucun élément ne permet de dire que les travaux réalisés sur la propriété de Mme E pourraient être à l’origine, même partiellement, des désordres en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. Lorsqu’une telle mesure est demandée alors qu’une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
4. En outre, dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve ainsi saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n°2305814, le juge des référés du présent tribunal a désigné un expert aux fins d’examiner les immeubles situés sur les parcelles cadastrées AC 395 et 396 sur le territoire de la commune de Corps, de dire si ceux-ci peuvent être considérés comme se trouvant en état de péril imminent et, dans cette hypothèse, de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril.
6. Dans son rapport remis le 19 septembre 2023, l’expert judiciaire a indiqué que le mur de soutènement de la propriété de Mme A, situé sur la parcelle 395, est en situation de péril imminent car il « s’écrase sur lui-même », de même que le mur de retour. L’expert précise que l’écrasement en cours du mur « provient d’une dégradation lente des matériaux mis en œuvre, aggravée par des infiltrations des terres retenues en grande hauteur et bloquées par les murs perpendiculaires dépourvus d’exutoire en pied ». L’expert indique également que la présence d’un ancien réservoir de décantation dans le mur ne semble pas à l’origine des dégradations dans la mesure où le canal n’est plus en service et que le bassin ne comporte qu’une faible retenue d’eau. Enfin, l’expert préconise des mesures provisoires à mettre en œuvre au plus tard à la fin du mois de décembre 2023.
7. Compte tenu de ce rapport d’expertise judiciaire, il n’apparait pas utile de désigner un nouvel expert aux fins de décrire les désordres affectant le mur de soutènement en litige, leur origine et les mesures permettant d’y remédier. Si Mme A souhaite contester les conclusions de l’expert, il lui appartient de demander au juge du fond qu’elle a saisi sous le numéro 2307618, d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, s’il le juge utile.
8. En outre, il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur des questions de droit, qu’il appartient aux seules juridictions compétentes de trancher. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit demandé à l’expert de « déterminer la propriété du mur de soutènement » ou de dire si « la commune de Corps a été défaillante dans l’exercice de ses obligations contractuelles » ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps.
11. En revanche, il y a lieu, dans ces mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E à ce titre en mettant à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Corps, à l’Association syndicale libre du canal d’arrosage de corps et à Mme E.
Fait à Grenoble, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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