Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2403090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 mai 2024, N° 2402047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402047 du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier territorialement compétent la requête de M. B… A… enregistrée le 28 mai 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 20 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui demandant de fournir un brevet des collèges ou tout autre document justifiant d’un niveau B1 de maîtrise du français, alors qu’il avait envoyé son certificat de formation générale, diplôme équivalent.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet de l’Hérault a classé sans suite cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (…) ». Aux termes de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ».
3. Aux termes de l’article D. 311-10 du code de l’éducation : « La scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : (…) 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. (…). ». L’article D. 122-3 du même code prévoit : « (…) En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun. ». L’article D. 332-24 du même code prévoit : « Le certificat de formation générale valide l’aptitude du candidat à l’utilisation des outils de l’information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l’article D. 122-3. Ce niveau doit être au moins égal à l’échelon « maîtrise satisfaisante » de l’échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3. »
4. Il résulte de tout ce qui précède que le diplôme national du brevet, de nature à démontrer une connaissance du français au moins égale au niveau B1, valide la maîtrise du cycle pédagogique 4 de la scolarité organisée de l’école maternelle à la fin du collège, alors que le certificat de formation générale valide une maîtrise du cycle pédagogique 3. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, ces deux diplômes ne sont pas équivalents, en particulier en ce qui concerne la maîtrise du français. En outre, si M. A… a obtenu un titre professionnel de vendeur conseil, classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, diplôme démontrant une connaissance du français au moins égale au niveau B1, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu que M. A… aurait transmis ce document aux services préfectoraux. Par suite, en estimant que M. A… n’avait pas fourni de document démontrant une maîtrise du français équivalente au niveau B1 et en classant sans suite sa demande, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026
La magistrate désignée,
A. C… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026
La greffière,
A-L. Edwige
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