Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juin 2026, n° 2604516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… A…, représente par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l’hérault a refusé sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
L’absence de traitement de sa demande compromet gravement ses intérêts notamment personnels et médicaux ; il souffre de plusieurs pathologies impliquant un suivi régulier et ne peut prétendre à des aides en étant maintenu en situation irrégulière ; sans titre, il ne peut être inscrit à la sécurité sociale et ne peut donc bénéficier d’une prise en charge partielle de ses frais médicaux et d’intervention chirurgicale ; l’urgence ne peut qu’être admise face à cette situation médicale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’absence de décision écrite manque nécessairement de satisfaire à la condition de motivation posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
La décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne présente pas une charge déraisonnable pour le système français compte tenu de la prise en charge par son fils de nationalité française.
Vu la requête enregistrée le 3 juin 2026 sous le n° 2604537 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 28 novembre 1943, est entré en France sous couvert d’un visa en qualité de membre de la famille d’un français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande du 10 février 2025 de délivrance d’une carte de résident en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A… fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de faire valoir l’ouverture de ses droits auprès de la sécurité sociale pour bénéficier d’une prise en charge de ses soins médicaux et chirurgicaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que les problèmes médicaux invoqués ne relèvent pas d’une gravité exceptionnelle tandis qu’il indique pouvoir être pris en charge financièrement par son fils. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas à elles seules d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance et la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière
C. Touzet
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