Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-elle est entachée d’incompétence
- le préfet a insuffisamment motivé la décision attaquée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H… ;
- et les observations de Me Misslin pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 15 avril 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant nigérian, né le 2 février 1994, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Interpellé par les services de police le 21 septembre 2025, il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… F…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet de l’Aude s’est fondé pour édicter les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). » Si M. A…, soutient qu’il entretient une relation affective avec une ressortissante nigériane qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié depuis plusieurs années et qu’ils ont entamé une procédure d’aide médicale à la procréation, les pièces versées à l’instance ne sont pas de nature à établir la réalité et l’ancienneté de la relation dont il se prévaut, ni davantage le sérieux et la poursuite de la démarche médicale. Par ailleurs, M. A… qui n’invoque aucune attache particulière en dehors de la relation qui vient d’être évoqué, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel réside à minima sa mère. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et 1° et celles du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il déclare être sans domicile fixe. Si M. A… fait valoir que le préfet ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’est pas sans domicile fixe et bénéficie de garanties de représentation suffisantes, il n’est pas utilement contesté par l’intéressé, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer, pour ces seuls motifs, qu’il présentait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état des éléments de la situation de M. A… au vu desquels l’autorité administrative a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à sa durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, l’autorité administrative n’ayant pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public, elle pouvait ne pas le préciser dans ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à sa faible durée de présence en France, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et dans sa durée, serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet de l’Aude du 21 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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