Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 août 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502995, enregistrée le 29 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Les Vignaux, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Grimaud a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager n° PA 083 068 24 0007 en vue de la création d’un lotissement de 10 lots, d’une voirie interne et un accès depuis le chemin Saint Pierre sur la parcelle cadastrée section AO n° 53 sise 807 chemin des Vignaux à Grimaud (83 310), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Grimaud de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
* S’agissant de l’urgence, la condition est remplie dès lors que :
— l’arrêté attaqué lui génère un préjudice financier immédiat et grave :
— en raison des sommes engagées pour les honoraires d’architecte, les études géotechniques, les études BET fluides, les prestations VRD, les études paysagistes, les frais de géomètres-experts, les frais d’huissier et de procédures, les frais bancaires et financiers, représentant un total de 177 611,87 euros décaissés, avec un reste à payer de 21 456,46 euros ;
— en raison de l’imminence de l’échéance fixée au 15 décembre 2025 de remboursement de son prêt participatif de 150 000 euros, contracté auprès de la société Elsalice afin de financer une partie des apports dans l’opération de promotion immobilière « Les Vignaux » ;
— en raison des engagements financiers pris par l’équipe technique à hauteur de 329 128 euros TTC dont 85 871 euros payés et 268 606 euros TTC qui devront être honorés une fois que les prestataires auront achevé leurs missions respectives, soit nécessairement après l’obtention des autorisations d’urbanisme requises ;
— l’arrêté attaqué l’expose à une perte irréversible d’une offre commerciale adressée par la société AD Promotion le 17 juillet 2025 pour l’achat de la parcelle AO 53 pour un montant de 10 millions d’euros à la condition suspensive notamment d’obtention du permis d’aménager purgé des délais de recours et de retrait alors que la perte de cette offre commerciale l’expose à un risque de cessation de paiement, la plaçant dans l’impossibilité de rembourser son prêt participatif et d’honorer ses engagements contractuels,
— l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt général alors que le camping existant est installé en violation flagrante de la règlementation d’urbanisme actuelle et que le projet porte sur occupation des sols conforme à la zone UCa du plan local d’urbanisme actuel et aux orientations du futurs projet d’aménagement et de développement durable tenant au développement d’une offre d’hébergements touristiques variée et stable (camping, hôtellerie, gîtes, accueil à la ferme, hôtellerie de luxe), que le projet a un intérêt économique majeur pour le territoire par le développement du tourisme, la création d’emploi et l’augmentation des recette fiscales ;
* S’agissant du doute sérieux :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit à l’aune des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal par exception de l’illégalité du futur plan local d’urbanisme dès lors que le classement en zone NC projeté méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, qu’il méconnaît la situation existante, qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir, qu’il rompt l’égalité devant les charges publiques et qu’il n’est pas suffisamment motivé par l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à entraîner un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, la SAS Les Vignaux, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 083 068 24 00095 sollicité en vue de la réalisation d’un hôtel
2°) d’enjoindre au maire de Grimaud de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
* S’agissant de l’urgence, la condition est remplie dès lors que :
— l’arrêté attaqué lui génère un préjudice financier immédiat et grave :
— en raison des sommes engagées pour les honoraires d’architecte, les études géotechniques, les études BET fluides, les prestations VRD, les études paysagistes, les frais de géomètres-experts, les frais d’huissier et de procédures, les frais bancaires et financiers, représentant un total de 177 611,87 euros décaissés, avec un reste à payer de 21 456,46 euros ;
— en raison de l’imminence de l’échéance fixée au 15 décembre 2025 de remboursement de son prêt participatif de 150 000 euros, contracté auprès de la société Elsalice afin de financer une partie des apports dans l’opération de promotion immobilière « Les Vignaux » ;
— en raison des engagements financiers pris par l’équipe technique à hauteur de 329 128 euros TTC dont 85 871 euros payés et 268 606 euros TTC qui devront être honorés une fois que les prestataires auront achevé leurs missions respectives, soit nécessairement après l’obtention des autorisations d’urbanisme requises ;
— l’arrêté attaqué l’expose à une perte irréversible d’une offre commerciale adressée par la société AD Promotion le 17 juillet 2025 pour l’achat de la parcelle AO 53 pour un montant de 10 millions d’euros à la condition suspensive notamment d’obtention du permis de construire purgé des délais de recours et de retrait alors que la perte de cette offre commerciale l’expose à un risque de cessation de paiement, la plaçant dans l’impossibilité de rembourser son prêt participatif et d’honorer ses engagements contractuels ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt général alors que le camping existant est installé en violation flagrante de la règlementation d’urbanisme actuelle et que le projet porte sur occupation des sols conforme à la zone UCa du plan local d’urbanisme actuel et aux orientations du futurs projet d’aménagement et de développement durable tenant au développement d’une offre d’hébergements touristiques variée et stable (camping, hôtellerie, gîtes, accueil à la ferme, hôtellerie de luxe), que le projet a un intérêt économique majeur pour le territoire par le développement du tourisme, la création d’emploi et l’augmentation des recette fiscales ;
* S’agissant du doute sérieux :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé à l’aune des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de Grimaud s’est abstenu de solliciter la communication de pièces complémentaires ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque d’inondation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 134-10 et D. 134-51 à D. 134-54 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la sécurité des piscines sont inopérants ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur depuis sa modification le 4 février 2025 ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— le projet est compatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable débattu le 31 janvier 2023 et notamment avec l’orientation n° 3 relative à l’économie touristique diversifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à entraîner un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2502496 par laquelle SAS Les Vignaux demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2509577 par laquelle la SAS Les Vignaux demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 en présence de Mme Aparicio, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
* S’agissant de l’instance n° 2502995 :
— les observations de Me Lefort représentant la société requérante, reprenant, s’agissant de l’urgence, les éléments développés dans les écritures et tenant, s’agissant du doute sérieux, à la genèse du projet portant initialement sur des logements sociaux, à sa compatibilité avec le zonage actuel UCa et au zonage projeté n’interdisant pas les constructions à usage d’habitation et à la non-conformité du camping existant avec le zonage actuel ;
— et les observations de Me Clément représentant la commune de Grimaud reprenant, s’agissant de l’urgence, les éléments développés dans les écritures et tenant notamment, s’agissant du doute sérieux, d’une part, au zonage naturel prévu dans le schéma de cohérence territorial du Golfe de Saint Tropez, à la protection de la plaine de la Giscle en tant qu’entité paysagère remarquable à préserver, à l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme de développer un tourisme varié proche de l’agritourisme et, d’autre part, à la non-conformité du projet de création de 10 lots en raison de sa destination à usage d’habitation et de la clientèle visée et révélée par le prix d’achat du projet dans l’offre commerciale de la société AD Promotion à 10 000 000 d’euros.
* S’agissant de l’instance n° 2902977 :
— les observations de Me Lefort représentant la requérante, reprenant ses écritures s’agissant de l’urgence et tenant, s’agissant du doute sérieux, à l’absence d’incomplétude du dossier de permis de construire en application de la décision du Conseil d’Etat n° 461958, à l’absence de risque d’inondation sur la parcelle ainsi qu’il ressort du plan de prévention des risques élaboré en 2005 et à la prise en compte d’un éventuel risque dans la notice hydraulique du projet, à l’erreur de droit entachant le motif tiré du sur-élèvement de la piscine conformément au code de la construction et de l’habitation, à l’absence de méconnaissance des dispositions des articles UC 11 et UC 12-1 du plan local d’urbanisme de Grimaud et à la conformité du projet aux orientation du futur projet d’aménagement et de développement durable par la création d’une offre touristique variées et stable en visant une clientèle d’affaire pour les séminaires ;
— et les observations de Me Clément représentant la commune de Grimaud reprenant ses écritures s’agissant de l’urgence et tenant, s’agissant du doute sérieux à l’aggravation du risque inondation depuis l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation en 2005, à la méconnaissance de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme sur les plans de coupe est-est et ouest-ouest et à la méconnaissance de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme en raison de l’implantation du projet dans la plaine de la Giscle protégée par le schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint Tropez en tant qu’entité paysagère du Var.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 20 août à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté le 20 août 2025 à 13h09 par Me Lefort pour M. C.
Un mémoire a été présenté le 20 août 2025 à 14h43 par Me Clément pour la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2024, la SAS Les Vignaux a déposé une demande de permis d’aménager en mairie de Grimaud en vue de la création d’un lotissement comprenant 10 lots et une voirie interne donnant sur le chemin Saint Pierre sur la parcelle cadastrée section AO n° 53 située 807 chemin des Vignaux à Grimaud. Par un arrêté du 3 avril 2025, le maire de Grimaud a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager. Par un courrier du 25 avril 2025, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux. La requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
2. Le 14 novembre 2025, la SAS Les Vignaux a déposé une demande de permis de construire en mairie de Grimaud en vue de réaliser un complexe hôtelier de 48 chambres, un restaurant, une cuisine, une piscine, un parc de stationnement et les aménagements paysagers sur l’ensemble de la parcelle cadastrée section AO n° 53 située 807 chemin des Vignaux à Grimaud. Par un arrêté du 2 avril 2025, le maire de Grimaud a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 18 avril 2025, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux. La requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur la jonction :
3. Les permis d’aménager et permis de construire en litige ont été sollicités par la SAS Les Vignaux et portent sur la même parcelle AO n° 53. Les requêtes n° 2502995 et n° 2502977 ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a dès lors lieux de les joindre pour qu’ils y soient statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Une décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
7. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit statué sur les deux recours, la société pétitionnaire soutient, d’une part, avoir dépensé des sommes importantes engageant sa survie financière et, d’autre part, bénéficier d’une offre exclusive de la société AD Promotion d’acquisition de la parcelle AO 53 en l’état à la condition suspensive, dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le caractère drastique, d’obtention des permis de construire et d’aménager purgés des délais de recours et de retrait avant le 31 octobre 2025. La requérante soutient également que l’existence d’un bail commercial se terminant le 4 juin 2026 au bénéfice de la société Domaine du Golfe de Saint Tropez pour l’exploitation d’un camping sur la parcelle en litige ne fait pas obstacle à la réalisation de ladite offre dès lors qu’il est constant que le bailleur a actionné la clause résolutoire pour non-respect des engagements contractuels et qu’une audience judiciaire constatant, le cas-échéant, la résolution du bail, sera tenue le 10 septembre 2025.
8. Cependant, à supposer que la condition d’urgence soit appréciée globalement s’agissant des deux projets d’aménagement et de construction dès lors qu’ils sont portés par la même société créée ad hoc, qu’ils ont fait l’objet d’études préliminaires communes, qu’ils constituent une opération de promotion immobilière unique et qu’ils font, à cet égard, l’objet d’une offre d’acquisition globale, ladite offre ne peut être prise en compte dès lors que la société pétitionnaire, qui ne justifie d’aucun droit sur la parcelle AO 53 qui appartient à M. A C, ni même d’aucune promesse de vente, ne peut s’engager à céder à autrui davantage de droit que ceux dont elle dispose elle-même, comme le fait valoir la commune de Grimaud en défense. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier de l’instance 2502995 ni du formulaire de permis d’aménager que la société requérante avait qualité pour déposer cette demande d’autorisation d’urbanisme sur la parcelle AO 53. Dans ces conditions, et en dépit des sommes engagées pour la réalisation du projet, la société requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction, que les arrêtés en litige portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, que les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Les Vignaux ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Vignaux la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grimaud au titre des frais d’instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à que ce soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que demande la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Vignaux est rejetée.
Article 2 : La SAS Les Vignaux versera à la commune de Grimaud, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Vignaux et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2502977
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